4 JUILLET 2004. - Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 1er de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures est remplacé par la disposition suivante :

Article 1er. - § 1er. La présente loi transpose en droit interne :

-les dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures;

- les dispositions de la directive 2002/94/CE de la Commission du 9 décembre 2002 fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures.

Elle fixe les droits et les obligations des autorités belges requérantes et des autorités belges requises en ce qui concerne les créances visées à l'article 2 à recouvrer hors du Royaume dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou à recouvrer dans le Royaume à la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre.

§ 2. Aux fins de la présente loi, on entend par :

1) transmission « par voie électronique », la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique) par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

2) réseau « CCN/CSI », la plate-forme commune basée sur le réseau commun de communication (CCN) et sur l'interface du système commun (CSI), développée par la Communauté pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans le domaine des douanes et de la fiscalité;

3) autorités belges requérantes, celles qui sont qualifiées pour adresser une demande à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;

4) autorités belges requises, celles qui sont qualifiées pour recevoir une demande de la part de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

§ 3. Les autorités belges requérantes et les autorités belges requises sont désignées par le Roi.

.

Art. 3. L'intitulé du Chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

Chapitre II : Droits et obligations de l'autorité belge requérante.

.

Art. 4. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

Art. 3. - L'autorité belge requérante peut adresser à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dite ci-après « autorité étrangère requise » au sujet des créances visées à l'article 2 :

a) une demande de renseignements;

b) une demande de notification;

c) une demande de recouvrement;

d) une demande de mesures conservatoires.

.

Art. 5. Il est inséré dans le Chapitre II de la même loi, une section Ire, comprenant les articles 4 à 4quinquies, rédigée comme suit :

Section Ire. Demandes de renseignements.

.

Art. 6. Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 2004, qui est intégré dans la Section 1re, les mots « autorité requérante » sont remplacés par les mots « autorité belge requérante. ».

Art. 7. Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

Art. 4bis. - La demande de renseignements visée à l'article 4 est établie par écrit par l'autorité belge requérante selon le modèle figurant à l'annexe I de la présente loi. Si la demande ne peut pas être transmise par voie électronique, elle porte le cachet officiel de l'autorité belge requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

Si une demande de renseignements similaire a été adressée à une autre autorité, l'autorité belge requérante mentionne dans sa demande de renseignements le nom de cette autorité.

.

Art. 8. Un article 4ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

Art. 4ter. - La demande de renseignements peut viser :

1) le débiteur;

2) toute autre personne tenue au paiement de la créance;

3) toute tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées aux points 1) ou 2).

.

Art. 9. Un article 4quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

Art. 4quater. - Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité étrangère requise, l'autorité belge requérante peut demander à cette dernière de poursuivre ses recherches. Cette demande complémentaire doit être faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l'autorité étrangère requise.

.

Art. 10. Un article 4quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

Art. 4quinquies. - L'autorité belge requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a transmise à l'autorité étrangère requise. La décision de retrait est communiquée par écrit à l'autorité étrangère requise.

.

Art. 11. Il est inséré dans le Chapitre II de la même loi, une section II, comprenant les articles 5 à 5ter, rédigée comme suit :

Section II. Demandes de notification.

.

Art. 12. Dans l'article 5, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 2004, qui est intégré dans la Section II, les mots « autorité requérante » sont remplacés par les mots « autorité belge requérante. »

Art. 13. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

Art. 5bis. - La demande de notification visée à l'article 5 est établie par l'autorité belge requérante par écrit en double exemplaire selon le modèle figurant à l'annexe II de la présente loi. Elle porte le cachet officiel de l'autorité belge requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

A la demande visée à l'alinéa 1er doivent être joints en double exemplaire l'acte ou la décision dont la notification est demandée.

.

Art. 14. Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

Art. 5ter. - La demande de notification adressée par l'autorité belge requérante peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément à la loi belge, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision concernant cette personne.

Dans la mesure où l'acte ou la décision dont la notification est demandée ne l'indique pas, la demande de notification adressée par l'autorité belge requérante se réfère aux dispositions de la législation belge concernant la procédure de contestation de la créance ou de recouvrement de celle-ci.

Art. 15. Il est inséré dans le Chapitre II de la même loi, une section III, comprenant les articles 6 à 7septies, rédigée comme suit :

Section III. Demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires.

Art. 16. A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 2004, qui est intégré dans la Section III, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au § 1er, dans le texte néerlandais, le mot « executoriale » est remplacé par le mot « uitvoerende »;

  2. au § 2, les mots « autorité requérante » sont remplacés par les mots « autorité belge requérante »;

  3. au § 3, littera b), les mots « autorité demanderesse » sont remplacés par les mots « autorité belge requérante »;

  4. au § 3, littera c), dans le texte néerlandais, le mot « executoriale » est remplacé par le mot « uitvoerende »;

  5. au § 3, littera c), les mots « dans l'Etat membre où l'autorité demanderesse a son siège » sont remplacés par les mots « dans le Royaume »;

  6. au § 3, littera e), les mots « autorité demanderesse » sont remplacés par les mots « autorité belge requérante » et les mots « autorité requise » sont remplacés par les mots « autorité étrangère requise »;

  7. au § 3, littera f), les mots « les règles de droit en vigueur dans l'Etat membre où l'autorité demanderesse a son siège« sont remplacés par les mots « la loi belge »;

  8. au § 4, les mots « autorité demanderesse« sont remplacés par les mots « autorité belge requérante »;

  9. au § 5, les mots « autorité demanderesse » sont remplacés par les mots « autorité belge requérante » et les mots « autorité requise » sont remplacés par les mots « autorité étrangère requise. ».

    Art. 17. A l'article 7, dans le texte néerlandais de la même loi, qui est intégré dans la Section III, le mot »conservatoire« est remplacé par le mot « bewarende » et le mot « executoriale » par le mot « uitvoerende ».

    Art. 18. Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

    Art. 7bis. - § 1er. Les demandes de...

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