21 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 28, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 12 août 2000;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 28 février 2002;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 4 mars 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.413/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le service "épargne prénuptiale" : le service organisé en application de l'article 7, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

  2. le service "indemnités journalières" : le service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990, qui prévoit, en cas d'incapacité de travail, des périodes d'indemnisation d'une durée supérieure à une année et des prestations dont le montant versé aux membres dépasse 5 euros par jour indemnisable;

  3. le service "hospitalisation" : le service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990 et qui octroie, en cas d'hospitalisation, soit une indemnité forfaitaire qui dépasse 12,5 euros par journée d'hospitalisation soit une indemnisation en fonction des frais relatifs à des soins hospitaliers réellement supportés;

  4. le service "assurance soins" : le service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990 et qui octroie une indemnité forfaitaire en cas d'autonomie de soins réduite de façon permanente et ce, en vue de couvrir des frais liés à des prestations d'aide et des services non médicaux;

  5. le "centre administratif" : le service qui fait office de compte...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT