3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 29, § 4;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 7 février et le 21 mars 2005;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 24 février 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 avril 2006;

Vu l'avis 41.061/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Economie, des Affaires sociales et des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités est remplacé par la disposition suivante :

Art. 2. Les fonds ne relevant pas du régime de l'assurance obligatoire sont affectés par les unions nationales et les mutualités exclusivement comme suit :

1° en ordre principal, au remboursement des prestations relevant de l'assurance libre et complémentaire et à la prise en charge de leurs frais d'administration;

2° subsidiairement :

a) au financement du compte courant de l'assurance libre et complémentaire par rapport au régime de l'assurance obligatoire;

b) à la constitution de dépôts à vue ou à terme, libellés en euro, auprès :

- d'établissements de crédit agréés par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances;

- d'établissements de crédit disposant d'un agrément en Belgique qui sont établis dans un autre Etat de la zone euro, ressortissent au droit d'un autre Etat de la zone euro et sont agréés par l'autorité publique compétente de cet Etat et ce, pour autant soit qu'ils disposent en Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de succursales établie par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, soit qu'ils soient repris sur la liste, établie également par la Commission...

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