27 JUIN 2005. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'enregistrement des mouvements d'animaux chez les négociants, dans les centres de rassemblement, les points d'arrêt et chez les transporteurs

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, notamment l'article 18bis inséré par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000, notamment les articles 16, 30, 34, 41 et 43;

Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 1996 fixant les coûts de l'enregistrement du transport des porcs au moyen d'un document de transport.

Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 2000 fixant les modalités d'application des articles 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 et 41 et les modalités d'exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 27 mai 2004;

Vu l'avis 36.822/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  2. Association agréée : association telle que définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail;

  3. Sanitel : la banque de données visée à l'article 19 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;

  4. l'arrêté royal du 9 juillet 1999: l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

  5. enregistrement : l'enregistrement du transporteur d'animaux réalisé à des fins commerciales, comme prévu au chapitre II de l'arrêté royal du 9 juillet 1999;

  6. licence : la licence pour un moyen de transport, comme prévu au chapitre II de l'arrêté royal du 9 juillet 1999;

  7. agrément : l'agrément du négociant, du point d'arrêt ou du centre de rassemblement, comme prévu dans les articles 23, 31 et 35 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999;

    Art. 2. En application...

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