5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique 'Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed'

Le Gouvernement flamand,

Vu les articles 20 et 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 11 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 23 avril 2009;

Vu l'avis 46 549/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux il est ajouté un § 3, ainsi rédigé :

§ 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° agence : l'agence "RO-Vlaanderen";

2° décret : le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;

3° département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;

4° autorisation écrite : l'autorisation préalable au sens de l'article 11, § 4 du décret, octroyée par l'agence ou, dans le cas visé à l'article 11, § 4, alinéa quatre du décret, par l'organe de direction délivrant l'autorisation urbanistique en vertu d'un avis de l'agence indiquant de manière contraignante si l'autorisation écrite peut être octroyée ou non.

Art. 2. Aux articles 2, § 2, 6, 8, 11, § 3, 13, 15, 16, 11°, 18, 5°, 19, 7°, 21, 22, 23, 26, 28 et 29 du même arrêté les mots "le Gouvernement flamand ou son mandataire", "du Gouvernement flamand ou de son mandataire" et "au Gouvernement flamand ou à son mandataire" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence", "de l'agence" et "à l'agence" respectivement.

Art. 3. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3. Les suivants travaux et activités relatifs aux monuments sont interdits sauf obtention d'une autorisation écrite :

1° le remplacement de revêtement de toiture, entièrement ou partiellement, par d'autres matériaux ou par des matériaux ayant un autre aspect que les existants, à l'exception de ce qui est stipulé dans l'article 2, § 1er, 6°;

2° la peinture d'éléments non peints, ou la peinture en d'autres couleurs ou combinaisons de couleurs ou à l'aide d'une autre peinture que l'existante;

3° l'enduisage d'éléments non enduits ou à l'aide d'un enduit d'une autre composition ou texture, ainsi que l'enlèvement d'éléments enduits;

4° l'enlèvement de joints, ainsi que le jointoiement ou le rejointoiement d'une autre facon ou à l'aide de mortier d'une autre composition ou couleur que l'existant;

5° le nettoyage autre qu'à l'aide d'eau à pression basse contrôlée, notamment le nettoyage par sablage hydropneumatique, par nettoyage chimique à l'aide de décapants ou le nettoyage à l'aide de pâtes, ainsi que l'utilisation de produits hydrophobes et de produits de consolidation ou de nettoyage chimiques;

6° la pose, le remplacement ou la modification d'éléments de façade décoratifs, de fers forgés ou de sculptures;

7° la consolidation d'éléments constructifs comme la terre glaise, les poutres, les colonnes en fonte, les parties de mur, la maçonnerie, etc., à l'aide de structures ajoutées ou ayant un aspect différent que les existants, à l'exception de ce qui est stipulé dans l'article 2, § 1er, 6°;

8° le remplacement ou la modification de menuiseries extérieures telles que les portes, les châssis de fenêtres, les volets, les barrières, les corniches, etc., ainsi que les garnitures, la quincaillerie, par d'autres matériaux ou par des matériaux ayant un aspect différent que les existants;

9° la pose, le remplacement ou la modification d'éléments vitrés figuratifs ou non, par d'autres matériaux ou par des matériaux ayant un aspect différent que les existants;

10° la pose, le remplacement ou la modification de panneaux publicitaires, d'enseignes lumineuses, d'enseignes, d'inscriptions, etc.;

11° l'entreposage de tous produits ou l'installation de tous équipements et appareils ressortant à la législation relative aux établissements incommodes, dangereux et insalubres;

12° la pose apparente de conduites ou d'appareils servant aux équipements utilitaires;

13° la pose, le remplacement ou la modification du mobilier de rue, tels que les bacs à fleurs, les bancs, les réverbères, les mâts d'éclairage, les pompes, les parcmètres, les palissades, les murets de jardin, les clôtures, les guérites, les cabines téléphoniques et d'autres éléments typiques de l'ensemble;

14° la...

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