30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT

Van Koningswege :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 21 septembre 2009

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95845/CO/120)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et aux ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois des entreprises et des ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2. § 1er. La présente convention collective règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvrier(ère)s âgés en cas de notification de licenciement après le 31 mars 2007, exception faite du licenciement pour motif grave, et qui accèdent au régime de prépension après le 31 décembre 2007.

§ 2. Pour l'application du § 1er, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2, et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3. § 1er. Les ouvrier(ère)s licencié(e)s, visé(e)s à l'article 2, § 1er, qui au moment de la fin du contrat et pendant la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus sont âgés de 56 ans ou plus et qui, au moment de la fin du contrat, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e) d'au moins 40 années et qui obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visé à l'article 5, à charge de l'employeur.

§ 2. En outre, les ouvrier(ère)s licencié(e)s, visés au § 1er ci-dessus, doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983.

§ 3. Par moment de la fin du contrat de travail, visé au § 1er ci-dessus, il faut entendre soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise.

§ 4. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis de l'ouvrier(ère) licencié(e) peut prendre fin en dehors de la durée de...

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