18 JANVIER 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République de Moldova, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Chisinau le 21 mai 1996 (1) (2) (3)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République de Moldova, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Chisinau, le 21 mai 1996, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur,

E. DI RUPO

Vu et scellé du sceau de l'Etat,

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

_______

Notes

(1) Session 1997-1998.

Sénat :

Documents. - Projet de loi déposé le 23 juin 1998, n° 1-1035/1.

Session 1998-1999.

Documents. - Rapport, n° 1-1035/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-1035/3. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1035/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 novembre 1998. - Vote, séance du 19 novembre 1998.

Chambre :

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1829/1. - Rapport, n° 49-1829/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 49-1829/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 3 décembre 1998. - Vote, séance du 3 décembre 1998).

(2) Décret de la Région wallonne du 9 avril 1998 (Moniteur belge du 22 avril 1998); Decret de la Région flamande du 2 février 2001 (Moniteur belge du 14 mars 2001); Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 1997 (Moniteur belge du 14 janvier 1998.

(3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 20 mars 2002. Conformément aux dispositions de son article 13, cet Accord entre en vigueur le 20 avril 2002.

ACCORD

ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE, d'une part,

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MOLDOVA, d'autre part

CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT

ET LA PROTECTION RECIPROQUES

DES INVESTISSEMENTS.

le Gouvernement du Royaume de Belgique,

agissant tant en son nom qu'au nom du

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'accords existants,

le Gouvernement de la Région wallonne,

le Gouvernement de la Région flamande

et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part,

et

le Gouvernement de la République de Moldova, d'autre part,

(ci-après dénommés les "Parties contractantes")

désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante,

sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1

DEFINITIONS

Pour l'application du présent Accord,

  1. Le terme "investisseurs" désigne :

    1. les "nationaux" c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Moldova est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Moldova respectivement;

    2. les "sociétés", c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Moldova et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Moldova respectivement.

  2. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit.

    Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord :

    1. les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;

    2. les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;

    3. les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;

    4. les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;

    5. les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

    Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification d'investissements au sens du présent Accord.

  3. Le terme "revenus" désigne les sommes...

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