11 NOVEMBRE 2013. - Loi portant diverses modifications en vue de l'instauration d'un nouveau système social et fiscal pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 2. L'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par les mots :

, dans ce cas Il peut aussi prévoir, pour les employeurs et les utilisateurs des travailleurs précités des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi;

.

TITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 3. L'article 9bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 28 juillet 2011, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

Une application électronique est mise à disposition par l'institution :

1° pour permettre aux travailleurs visés à l'article 5bis, § 3, employés dans le statut visé à l'article 31ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, de consulter les données visées à l'article 5bis, § 3 :

2° pour permettre aux employeurs visés à l'article 5bis, § 3, de consulter le nombre de jours durant lequel le travailleur occasionel peut encore être employé dans le statut visé à l'article 31ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, ansi que de consulter le nombre de jours durant lequel il peut encore engager des travailleurs occasionnels, conformément à l'article 31ter du même arrêté royal du 28 novembre 1969.

Art. 4. Dans l'article 9quinquies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, les mots "aux articles 5bis, alinéa 1er, second tiret, et 6, alinéa 1er, 6°, second tiret" sont remplacés par les mots "à l'article 5bis, § 2, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, alinéa 1er 6°, 2°".

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