11 MARS 2003. - Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 23 mars 1989

relative à l'élection du Parlement européen

Art. 2. Dans l'article 21, § 8, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, inséré par la loi du 25 juin 1998 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots « tant titulaires que suppléants » sont insérés entre les mots « les candidats » et les mots « s'engagent ».

Art. 3. L'article 21bis de la même loi, inséré par la loi 24 mai 1994 et remplacé par la loi du 17 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 21bis. Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un.

Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.

Art. 4. Dans l'article 22, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1994 et la loi du 26 juin 2000, les mots « article 117, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « article 117, alinéas 1er à 4, ».

Art. 5. Dans l'article 23, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 26 juin 2000, les mots « Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées et que le nombre de candidats est supérieur à celui des membres à élire » sont remplacés par les mots « Si le nombre des candidats effectifs et suppléants est supérieur à celui des mandats à conférer, ».

Art. 6. Dans l'article 28, alinéa 3, première phrase, de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots « aux mandats effectifs » sont insérés entre le mot « isolément » et le mot « excède ».

Art. 7. Dans l'article 36, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 11 avril 1994 et modifié par la loi du 26 juin 2000, le 4° est remplacé comme suit :

« 4° dans l'article 172, alinéa 2, troisième phrase, de supprimer les mots « de la circonscription électorale ou. »

Art. 8. Les instructions Modèle I a figurant à l'annexe I de la même loi, intitulées « Instructions pour l'électeur inscrit aux registres de la population d'une commune belge », remplacées par la loi du 5 avril 1995 et modifiées par la loi du 26 juin 2000, sont remplacées par les instructions figurant en annexe 1 à la présente loi.

Les instructions Modèle I b figurant à l'annexe I de la même loi, institulées « Instructions pour l'électeur résidant d'une manière habituelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne », modifiées par la loi du 26 juin 2000, sont remplacées par les instructions figurant en annexe 2 à la présente loi.

Art. 9. Les modèles de bulletin de vote II a, II b, II c et II d figurant en annexe à la même loi, remplacés par la loi du 26 juin 2000, sont remplacés par les modèles figurant en annexe 3 à la présente loi.

CHAPITRE III. - Modification à la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen.

Art. 10. A l'article 2, § 2, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, modifié par les lois des 25 juin 1998 et 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le 3° est remplacé comme suit :

    3° pour chaque autre candidat effectif et pour le candidat premier suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 10.000 euros;

    ;

  2. le 4°, abrogé par la loi du 26 juin 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :

    4° pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros.

    CHAPITRE IV. - Modification à la loi du 17 juin 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du Parlement européen

    Art. 11. L'article 3 de la loi du 17 juin 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du Parlement européen est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 3. Lors de la première élection du Parlement européen après l'entrée en vigueur de la présente loi, ni les trois premiers candidats titulaires, ni les trois premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.

    En outre, sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un.

    Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

    Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.

    ALBERT

    Par le Roi :

    Le Vice-Premier Ministre

    et Ministre des Affaires...

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