14 JANVIER 2003. - Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière telle que visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité :

  1. 9° est remplacé par ce qui suit :

    « 9° « propriétaires du réseau » : les propriétaires de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, à l'exception du gestionnaire du réseau et de ses filiales; »

  2. il est inséré un 20°bis , rédigé comme suit :

    « 20°bis « filiale » : chaque société commerciale dont le propriétaire possède directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote liés aux titres émis par cette société commerciale. »

    Art. 3. Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

    « Art. 9bis . § 1er. Le gestionnaire du réseau doit, à l'exception de deux titres, posséder, directement ou indirectement, la totalité du capital de et des droits de vote liés aux titres émis par :

  3. chaque filiale assurant totalement ou partiellement, sur demande du gestionnaire du réseau, la gestion du réseau de transport visée à l'article 8;

  4. chaque filiale propriétaire de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport.

    Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, faite par le gestionnaire du réseau et ses filiales, est soumise à l'avis conforme de la commission.

    § 2. Les droits et obligations conférés au gestionnaire du réseau en vertu de la loi sont applicables à chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, 1°. Les compétences dont dispose la commission vis-à-vis du gestionnaire de réseau par cette loi ou en vertu de celle-ci s'appliquent également à chacune des filiales visées au § 1er.

    § 3. Les conseils d'administration et les comités de direction du gestionnaire du réseau et de chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, sont composés des mêmes membres. Le ministre peut, sur proposition de la commission, permettre des exceptions à ce principe, si celles-ci s'avèrent nécessaires à la direction efficace du gestionnaire du réseau et de ses filiales et si celles-ci ne menacent pas l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport.

    Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel du...

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