21 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, en ce qui concerne les critères médicaux

La Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), l'article IV.I.27, 3° ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol);

Vu le protocole de négociation n° 304/5 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 14 novembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 25 février 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 23 mai 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2013;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il a été passé outre;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Dans l'AEPol, l'annexe 4bis, insérée par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Bruxelles, le 21 novembre 2013.

Mme J. MILQUET

Annexe à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2013 portant modification de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, en ce qui concerne les critères médicaux

Annexe 4bis à l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

LISTE DES CRITERES MEDICAUX

Biométrie - aspect extérieur

Taille

• La taille minimale exigée est de 152 centimètres.

• Cette taille est mesurée avec les pieds nus par terre et les cheveux dénoués.

Poids

• L'indice de masse corporelle (IMC = le poids exprimé en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètre) se trouve de préférence entre 17 et 30.

• Un indice de masse corporelle supérieur à 30 donne lieu au mesurage du pourcentage de graisse.

• Des tests complémentaires peuvent être effectués dans le but d'exclure des pathologies sous-jacentes.

Anomalies anatomiques

• Les difformités, les anomalies anatomiques ou la perte de membres ou de parties de membres peuvent mener à une inaptitude dans le cas où ils sont incompatibles avec une mise en situation opérationnelle ou avec le port de l'uniforme.

• Chaque cas fait l'objet d'une évaluation individuelle.

Peau

• Les cicatrices ou les maladies de la peau peuvent mener à l'inaptitude si, de par leur nature, leur étendue ou complications, elles empêchent l'exercice normal des missions.

• Chaque cas fait l'objet d'une évaluation individuelle.

Tatouages

• Les tatouages au niveau du cou et du visage mènent à l'inaptitude.

• Les tatouages au niveau des parties visibles du corps peuvent mener à l'inaptitude, certainement lorsqu'ils présentent un caractère raciste ou discriminatoire.

Le système cardiovasculaire

Tension-artérielle

• De préférence, la tension systolique ne peut dépasser 140 mmHg et la tension diastolique 90 mmHg.

• La prise de médicaments hypotenseurs est acceptée.

• Une tension artérielle supérieure à 140/90 mmHg, malgré le traitement médicamenteux pour la réguler, donne lieu à une évaluation individuelle.

• Une tension systolique supérieure à 180 mmHg et/ou une tension diastolique supérieure à 100 mmHg conduisent à l'inaptitude.

• Une tension trop basse ou hypotension peut mener à l'inaptitude, dans le cas où elle est accompagnée de syncopes.

Affections veineuses

• Les symptômes traduisant une insuffisance veineuse (formations variqueuses, dermite ocre, signe de Trendelenburg positif, thrombophlébite,...) peuvent conduire à l'inaptitude.

• Chaque cas fait l'objet d'une évaluation individuelle.

Affections artérielles

• L'insuffisance artérielle et des anévrysmes connus peuvent mener à l'inaptitude.

Affections lymphatiques

• Les symptômes traduisant une insuffisance du système lymphatique (lymphoedème,...) peuvent conduire à l'inaptitude.

Affections cardiaques

• Est inapte, le candidat:

- qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'une défaillance fonctionnelle brutale;

- qui souffre d'une insuffisance cardiaque chronique provoquant des troubles lors d'un effort physique normal (NYHA classe 2), une cardiomyopathie, une déficience congénitale du coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires;

- qui présente des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire;

- à qui on a implanté un stimulateur...

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