13 JUILLET 2012. - Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2. L'article 1er du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision est remplacé par ce qui suit :

« Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Il convertit entre autres les dispositions des directives suivantes :

  1. Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs;

  2. Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et la Directive 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques;

  3. Directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »). ».

    Art. 3. Dans l'article 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  4. avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit :

    1° programme d'actualités : un programme abordant un ou plusieurs événements actuels et/ou traitant d'un ou plusieurs événements actuels

    ;

  5. dans le point 8°, les mots « , parmi lesquelles des éléments de réseau non actifs, » sont insérés entre les mots « de routage ainsi que les autres ressources » et les mots « assurant l'acheminement de signaux »;

  6. entre le point 15° et le point 16°, il est inséré un point 15° /1, rédigé comme suit :

    15° /1 journal : un programme composé de bulletins d'information traitant de l'actualité générale du jour;

    .

    Art. 4. Dans l'article 18 du même décret, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

    § 2. Le Gouvernement demande l'avis du « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand des Médias) à ce sujet. Dans son avis, le Vlaamse Regulator voor de Media tient compte des observations de tiers. L'avis du Vlaamse Regulator voor de Media est publié sur son site Internet.

    L'avis du Vlaamse Regulator voor de Media tient compte des évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par la VRT.

    § 3. Le Vlaamse Regulator voor de Media évalue le marché des médias à la lumière des changements dans la situation économique du paysage médiatique flamand, de l'offre médiatique sur le marché flamand en général, des évolutions technologiques, des tendances internationales, de la protection et de la promotion de la culture et de l'identité flamandes et des attentes et besoins de l'utilisateur de médias.

    .

    Art. 5. Dans l'article 29, § 2, du même décret, les mots « et un programme radiophonique hebdomadaire de quatre minutes au minimum » sont insérés entre les mots « quinze minutes » et les mots « consacrés à des sujets socio-économiques ».

    Art. 6. Dans la partie II du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, l'intitulé du titre X est remplacé par ce qui suit :

    Programmes télévisés et radiophoniques assurés par des associations idéologiques et une organisation défendant les intérêts des familles

    .

    Art. 7. Dans l'article 36 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  7. dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « et socioéconomiques » sont abrogés;

  8. dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « ou socio-économique » sont abrogés;

  9. dans le paragraphe 5, les mots « des associations agréées, à l'exclusion des associations idéologiques » sont remplacés par les mots « d'une organisation familiale qui défend les intérêts des familles ».

    Art. 8. Dans la partie III, titre II, du même décret, le chapitre III, se composant de l'article 46, est abrogé.

    Art. 9. Dans la partie III, titre II, du même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :

    Communication commerciale et messages d'intérêt général

    .

    Art. 10. Dans la partie III, titre II, chapitre IV, du même décret, il est inséré une section 1/1, rédigée comme suit :

    Section 1/1. Messages d'intérêt général

    .

    Art. 11. Dans le même décret, il est inséré un article 50/1 dans la section 1/1, insérée par l'article 10, rédigé comme suit :

    Art. 50/1. Les organismes de radiodiffusion sont habilités à diffuser des messages d'intérêt général, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret.

    Les messages d'intérêt général sont aisément identifiables et différents des programmes. Dans un programme de télédiffusion, ils sont précédés et suivis d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit d'un message d'intérêt général et qui en est l'auteur. Dans un programme radiophonique, ces messages se distinguent de la programmation normale par un signal auditif.

    Les messages d'intérêt général émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien-être général ne peuvent être axés, ni directement, ni indirectement, sur la promotion commerciale de produits ou services individuels, ni sur la promotion commerciale de l'affiliation à de telles associations.

    .

    Art. 12. Dans la partie III, titre II, chapitre IV, du même décret, l'intitulé de la section II est complété par les mots « et messages d'intérêt général ».

    Art. 13. L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 51. Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.

    .

    Art. 14. L'article 52 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 52. Les fournisseurs de services de radiodiffusion ne peuvent pas émettre de communication commerciale ou de messages d'intérêt général qui sont contraires à des dispositions légales.

    En outre, les fournisseurs de services de radiodiffusion ne peuvent pas émettre de communication commerciale ou de messages d'intérêt général qui ne sont pas conformes aux principes de la protection de la vie privée, du traitement honnête du consommateur et des règles de la concurrence loyale.

    .

    Art. 15. L'article 53 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 53. La communication commerciale et les messages d'intérêt général doivent être aisément identifiables en tant que tels.

    .

    Art. 16. L'article 54 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 54. La publicité clandestine est interdite.

    Il convient d'entendre par publicité clandestine, telle que visée à l'alinéa premier, la mention ou la représentation, dans les programmes, de biens, de services, du nom, de la marque commerciale ou d'activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services si le radiodiffuseur poursuit des fins publicitaires et si la confiance du public peut être trompée quant à la nature de cette mention ou représentation. Cette intention est censée être réelle lorsque la mention ou la représentation fait l'objet d'une indemnisation pécuniaire ou autre.

    .

    Art. 17. L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 55. La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas être conçus de sorte qu'ils :

    1° portent atteinte à la dignité humaine;

    2° incitent à des comportements violents ou à la discrimination.

    La communication commerciale ne peut pas être conçue de sorte qu'elle comporte ou contribue à quelconque forme de discrimination sur la base du sexe, de la race ou de l'origine ethnique, de la nationalité, de la religion ou de la conviction philosophique, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle.

    .

    Art. 18. L'article 56 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 56. La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas comprendre d'éléments contenant des déclarations blessantes ou dénigrantes relatives à des convictions religieuses, philosophiques ou politiques.

    .

    Art. 19. L'article 58 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 58. La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas montrer de personnes en leur qualité personnelle ou sociale ou faire référence à elles sans leur accord préalable.

    La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas, sans autorisation préalable, montrer des propriétés personnelles ou y référer de façon à faire présumer que la personne intéressée ait marqué son accord. Pour des images de ou des références à des propriétés personnelles, aucune autorisation n'est requise pour ce qui fait partie intégrante du paysage environnant. L'autorisation est toutefois requise pour des références ciblées et explicites.

    .

    Art. 20. L'article 60 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 60. § 1er. La communication commerciale ne peut pas comporter d'éléments visant à induire le consommateur en erreur :

    1° quant aux caractéristiques des biens ou services, telles que la disponibilité, la nature, la présentation, la...

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