7 DECEMBRE 2009. - Loi modifiant la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, en ce qui concerne les tâches du guichet unique (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. La présente loi transpose partiellement les articles 6, 7 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services et dans le marché intérieur, ci-après dénommée « directive services ».
Art. 3. Dans l'article 40 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agrées et portant diverses dispositions, le paragraphe 2 est supprimé.
Art. 4. L'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 20 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :
Art. 41. Un guichet d'entreprises fournit à l'entreprise, dans les conditions fixées par le Roi, à sa première demande, un extrait complet de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises mentionnant la date de délivrance de l'extrait.
Art. 5. L'article 43 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
Art. 43. § 1er. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par ou en exécution de la présente loi ou d'autres lois, les guichets d'entreprises remplissent les missions suivantes :
1° permettre, via leur infrastructure, aux prestataires de service
a) d'accomplir les procédures et formalités nécessaires à l'accès à la profession de leurs activités de services telles que visées par les articles 1er et 2 de la directive services, en particulier toutes les déclarations, notifications ou demandes nécessaires en vue d'autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d'inscription dans les registres, les rôles, les bases de données ou d'un ordre ou d'une association professionnelle;
b) d'accomplir les demandes d'autorisation nécessaires à l'exercice des activités de services, telles que visées par la directive services;
2° inscrire les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé, dans ces qualités, dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° vérifier dans les cas fixés par le Roi si les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé remplissent les conditions d'inscription, imposées en vertu des lois et règlements spéciaux;
4° garantir l'accès aux données relatives aux inscriptions visées en 2°, selon les modalités et conditions fixées par le Roi;
5° conserver les archives relatives aux conditions et inscriptions visées en 2° et 3°, selon les modalités fixées par le Roi;
6° effectuer des formalités administratives, en exécution de la présente loi ou d'autres lois, ou en vertu de...
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