28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

RAPPORT AU ROI

Sire,

En exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en particulier le chapitre V, vous avez été habilité à augmenter les montants prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Selon la réglementation actuellement en vigueur, si la rémunération, réévaluée à la date de prise de cours de la pension, le cas échéant portée à un niveau de rémunération correspondant à un régime de travail à temps plein, est inférieure à 13.151,04 euro, la pension est calculée sur la base de ce montant pour l'année considérée (qui correspond à douze fois le revenu minimum mensuel moyen, tel qu'il est fixé dans la convention collective n° 43 du 2 mai 1988), et ce pour autant que, durant cette année, une occupation correspondant au tiers d'un régime de travail à temps plein soit prouvée.

Les autres conditions sont :

- justifier d'une occupation en qualité de travailleur salarié, durant au minimum 15 années civiles, et

- ne pas pouvoir prétendre à un montant de pension supérieur à 13.014,41 euro (taux de ménage) ou à 10.411,53 euro (montant au taux d'isolé).

Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er octobre 2006, la rémunération, visée à l' article 8, § 1er de l' arrêté royal précité du 23 décembre 1996, est augmentée de 17 %. Cela signifie concrètement que le montant de pension, afférent aux années pour lesquelles le droit minimum par année se substitue pour une année complète à la rémunération réelle, est porté au niveau du montant minimum garanti de pension.

Commentaire des articles

L'article 1er augmente de 17 % le montant de la rémunération prévu à l'article 8, § 1er, alinéa 1er.

L'article 2 fixe la date d'entrée en vigueur de cette disposition, soit pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er octobre 2006.

L'article 3 charge le Ministre de l'Environnement et des Pensions de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,

  1. TOBBACK

    28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet...

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