20 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le modèle sectoriel de planification de carrière et les mesures de transition relatives aux primes d'encouragement au travail et à l'interruption de carrière à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du, 17 décembre 2001 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le modèle sectoriel de planification de carrière et les mesures de transition relatives aux primes d'encouragement au travail et à l'interruption de carrière à temps partiel.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique
Convention collective de travail du 17 décembre 2001
Modèle sectoriel de planification de carrière et les mesures de transition relatives aux primes d'encouragement au travail et à l'interruption de carrière à temps partiel (Convention enregistrée le 11 mars 2002 sous le numéro 61381/CO/111)
CHAPITRE Ier. - Introduction
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Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpente métalliques.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
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Objet
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :
- La loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001).
- La convention collective n° 77 du 14 février 2001 instaurant le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
- L'article 7.1. et l'article 7.2. de la convention collective de travail du 23 avril 2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
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Force obligatoire
Art. 3. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite.
CHAPITRE II. - Le modèle sectoriel de planification de carrière
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Extension du droit au crédit-temps
Art. 4. § 1er. Concernant le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre III, section 1re de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail, la durée de ce droit sur l'ensemble de la carrière est portée de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002.
§ 2. Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d'1 an maximum.
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Règles d'organisation
Art. 5. § 1er. Conformément à la disposition de l'article 15 de la convention collective de travail n° 77, le seuil relatif à l'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail est fixé à 5 p.c. des ouvriers au 1er janvier 2002.
§ 2. Les...
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