12 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal fixant le modèle de la carte d'identification visée dans la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, notamment l'article 8, § 3;

Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté ministériel du 9 février 2000 fixant le modèle de la carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, tel que modifié par arrêté ministériel du 9 avril 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 10 janvier 2003 fixant le modèle de la carte d'identification pour le personnel des entreprises de sécurité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2006, en application de l'article 14, 1° a), de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de la Commission permanente du Contrôle linguistique du 14 juillet 2006;

Vu l'avis de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et sur avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. la loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

  2. la carte : la carte d'identification, telle que visée à l'article 8, § 3, de la loi;

  3. le détenteur : le détenteur de la carte.

    Art. 2. La carte a la forme d'un rectangle à angles arrondis, de 85,6 mm de longueur, 54 mm de largeur et 0,76 mm d'épaisseur. Elle est constituée en PVC blanc laminé, comportant une couche inférieure et supérieure transparente, une impression offset recto-verso en trois couleurs. Elle est pourvue d'une mémoire à puce qui peut être lue.

    Art. 3. Les mentions sur la carte sont dans la langue du régime linguistique du détenteur.

    Art. 4. La carte pour le personnel des entreprises et services internes de gardiennage, porte les mentions suivantes au recto :

  4. la mention "Carte d'identification gardiennage ";

  5. la mention "Entreprise/Service", suivie du nom de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage qui a demandé la carte et à laquelle (auquel) le détenteur appartient;

  6. la mention "Numéro d'ordre :", suivie du numéro d'ordre de la carte;

  7. la mention "Fonction :", suivie du (des) code(s) tel(s) que défini(s) et décrit(s) en annexe 1re du présent arrêté;

  8. la mention "Valable jusqu'au", suivie de la date d'échéance;

  9. la...

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