23 AOUT 2010. - Arrêté ministériel fixant le modèle de la carte d'identification pour les détectives privés

La Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par les lois du 30 décembre 1996, du 7 mai 2004 et du 28 avril 2010, articles 2 et 12;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique du 4 septembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par la nécessité de permettre la poursuite de la production et la gestion propre des cartes d'identification pour les détectives privés, que le contrat pris avec une firme externe pour la fabrication des cartes d'identification est annulé avec effet à la date du 15 mai 2010;

Considérant que l'article 2, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 stipule que lors de l'octroi de l'autorisation une carte d'identification est délivrée au détective privé,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. carte : la carte d'identification, visée aux articles 2 et 12 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par les lois des 30 décembre 1996, 7 mai 2004 et 28 avril 2010;

  2. détenteur : le détenteur de la carte;

  3. intéressé : le détenteur ou la personne pour qui la carte est demandée;

  4. administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur.

    Art. 2. La demande de carte doit être introduite au moyen du formulaire de demande délivré par l'administration, dûment complété et sur lequel est apposée une photo d'identité de l'intéressé.

    Art. 3. La carte a la forme d'un rectangle aux angles arrondis, de 85,6 mm de longueur, 54 mm de largeur et 0,76 mm d'épaisseur. Elle est constituée en PVC blanc laminé, comportant une couche inférieure et supérieure transparente, une impression offset recto-verso en trois couleurs. Elle est pourvue d'une mémoire à puce qui peut être lue. La carte porte uniquement des mentions au recto.

    Art. 4. Les mentions sur la carte sont dans la langue du régime linguistique du détenteur.

    Art. 5. Lorsque le détenteur a un lieu d'établissement en Belgique, outre la photo d'identité du détenteur, la carte porte les mentions suivantes :

  5. la mention « Carte d'identification de détective privé » en caractères gras;

  6. la mention « Numéro d'ordre », suivie du numéro d'ordre de la carte;

  7. la mention « Valable jusqu'au », suivie...

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