4 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif au modèle de bulletins de vote pour les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de travail adapté (C.P. 327) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie modifiée par les lois des 15 juin 1953, 15 mars 1954, 28 janvier 1963, 16 janvier 1967, 17 février 1971, l'arrêté royal du 1er mars 1971, la loi du 23 janvier 1975, l'arrêté royal no 4 du 11 octobre 1978, l'arrêté royal no 15 du 23 octobre 1978 et les lois des 22 janvier et 21 février 1985, la loi du 29 juillet 1986, la loi-programme du 22 décembre 1989, la loi du 2 janvier 1991, la loi du 19 mars 1991, l'arrêté royal du 21 mai 1991, la loi du 7 juillet 1994, la loi du 13 février 1998, la loi du 28 février 1999, la loi du 5 mars 1999, la loi du 8 avril 2003 et la loi du 3 mai 2003, notamment l'article 20, alinéa 6;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail modifiée par la loi du 13 février 1998, la loi du 28 février 1999, la loi du 5 mars 1999 et la loi du 3 mai 2003, notamment l'article 58, alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil national du Travail no 1.436 du 19 mars 2003;

Vu l'avis no 35.889/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises qui ressortissent au secteur des entreprises de travail adapté.

Art. 2. Par dérogation à l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail, il est autorisé d'ajouter sur les bulletins de vote la photo de chaque candidat conformément au modèle joint en annexe, pour autant que le handicap des électeurs le justifie et moyennant l'accord entre l'employeur et toutes les organisations représentatives des travailleurs qui ont déposé des listes de candidats.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 20 septembre 1948, Moniteur belge des 27-28 septembre 1948.

Loi du 15 juin 1953, Moniteur belge du 18 juin 1953.

Loi du 15 mars 1954, Moniteur belge du 2 avril 1954.

Loi du 28 janvier 1963, Moniteur belge du 8 février 1963.

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