13 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études dans l'enseignement secondaire en alternance

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 3 juillet 1991, organisant l'enseignement secondaire en alternance, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999, fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement en alternance;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 21 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 30 mai 2002;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de garantir, aux élèves qui sont inscrits régulièrement dans des orientations organisées par les établissements concernés par le décret du 3 juillet 1991 susvisé, le droit à se voir décerner les attestations et certificats attachés à la poursuite de leurs études et de permettre aux directions des établissements qui délivreront les titres dont les modèles sont fixés par le présent arrêté d'être informés au plus tôt afin d'organiser le travail administratif précédent les délibérations;

Vu l'avis n° 33.565/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les attestations A, B et C, délivrées en application de l'article 9 du décret du 3 juillet 1991, organisant l'enseignement secondaire en alternance sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 1 à 12.

Art. 2. Le rapport sur les compétences acquises au terme de la 1er année du 2e degré de l'enseignement professionnel, délivré en application de l'article 9 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 13.

Art. 3. L'attestation de fréquentation partielle en tant qu'élève régulier, délivrée en application de l'article 9 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 14.

Art. 4. Le certificat d'enseignement secondaire professionnel en alternance du 2e degré, délivré en application de l'article 9 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 15.

Art. 5. Le certificat d'études de 6e année de l'enseignement secondaire professionnel en alternance, délivré en application de l'article 9 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 16.

Art. 6. Le certificat de qualification de 6e année de l'enseignement...

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