10 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération

RAPPORT AU ROI

Sire,

Les services de téléphonie mobile offerts en Belgique par les trois opérateurs autorisés (Belgacom Mobile / Proximus, Mobistar, Base) connaissent un succès croissant puisque notre pays compte actuellement environ sept millions d'utilisateurs de téléphones mobiles GSM (« Global System for Mobile communications »). Par ailleurs, les cas de vols liés à la détention par le public de ces nombreux appareils téléphoniques mobiles sont en augmentation.

Lorsqu'un téléphone mobile GSM est ainsi subtilisé à son possesseur, il est possible pour ce dernier d'empêcher son usage frauduleux en bloquant la carte SIM (« Subscriber Identification Module ») présente dans l'appareil, ce qui empêche le détenteur du bien volé d'effectuer des appels sur le compte du propriétaire. Mais le voleur dispose encore en principe de la faculté d'insérer une autre carte SIM dans l'appareil en question pour pouvoir utiliser celui-ci.

C'est pourquoi la norme GSM prévoit la mise en oeuvre facultative par les opérateurs concernés d'un système appelé EIR (« Equipment Identity Register ») : il s'agit d'une base de données dans laquelle peuvent être répertoriés les numéros d'identification IMEI (« International Mobile Equipment Identity ») des équipements terminaux GSM volés en vue d'empêcher leur utilisation sur le réseau en question. Vu la dimension internationale du système GSM et de la problématique du trafic d'appareils volés, la communauté mondiale des opérateurs de réseaux GSM, regroupées au sein de la « GSM Association », a même mis en oeuvre une base de données centrale CEIR (« Central EIR ») située à Dublin en Irlande. Tout opérateur dispose ainsi de la possibilité d'obtenir la liste des IMEI (« International Mobile Equipment Identity ») de tous les appareils GSM signalés dans le monde entier comme ayant été volés afin d'en interdire l'accès à son réseau.

Or, en Belgique, il appert que seuls deux des trois opérateurs concernés ont installé ce système EIR, et ce sur une base volontaire.

Cependant, l'autorité publique considère que la mise en oeuvre généralisée du système EIR en Belgique par tous les trois opérateurs concernés est de nature à endiguer sensiblement le phénomène des vols des appareils GSM, notamment dans les véhicules en stationnement et dans les endroits publics, et à ainsi accroître le sentiment de sécurité de la population en général. En effet, il ne fait guère de doute que l'utilisation systématique de ce système par tous les opérateurs belges impliqués dissuadera de nombreux voleurs potentiels puisqu'il sera de notoriété publique que l'utilisation des appareils ainsi volés sera de toute manière rendue très malaisée en Belgique.

De plus, il apparaît que, consciente des problèmes liés à la possibilité de falsification des numéros IMEI de certains types de équipements terminaux GSM, l'organisation internationale compétente pour la normalisation du système GSM, l'ETSI (« Europ ean Telecommunications Standards Institute »), a édicté en 2000 une nouvelle spécification imposant aux fabricants d'équipements terminaux GSM de garantir l'intégrité du numéro d'identification IMEI des nouveaux appareils qu'ils produisent : par conséquent, avec cette nouvelle exigence, une proportion croissante du parc d'équipements terminaux GSM sera encore beaucoup mieux protégée contre les risques de falsification du numéro IMEI, ce qui accroîtra évidemment l'efficacité du système EIR.

En outre, il convient de rappeler que l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération dispose, en son article 7, troisième alinéa, que « L'opérateur 3G prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute utilisation illicite de son réseau, pour empêcher les fraudes de toutes natures et pour interdire l'utilisation d'appareils terminaux mobiles de la troisième génération volés ou présentant des problèmes de fonctionnement ». Or, les trois opérateurs belges actuels de réseaux GSM ont également obtenu au mois de mars 2001 une autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de communications mobiles de troisième génération UMTS (« Universal Mobile Telecommunications System ») pour lequel ils seront donc explicitement dans l'obligation de mettre en oeuvre un système efficace de lutte contre les vols d'équipements terminaux. Il apparaît d'ailleurs que l'actuel système EIR, initialement spécifié pour le GSM, pourra être réutilisé, moyennant certaines adaptations, pour les systèmes mobiles de 3e génération (UMTS).

Les trois opérateurs concernés (Belgacom Mobile, Mobistar et Base) disposent d'autorisations octroyées sur la base des arrêtés royaux du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et du 24 octobre 1997 relatif à l'établissemen t et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800. Les autorisations en question ont été délivrées respectivement le 27 novembre 1995 à Mobistar, le 2 juillet 1996 à Belgacom Mobile et le 2 juillet 1998 à Base. Dans les trois cas, le texte intégral des autorisations en question n'a pas été publié en raison de certaines informations à caractère confidentiel, liées au secret d'affaires des entreprises concernées, que ces autorisations comportaient.

En outre, les trois sociétés précitées disposent d'autorisations d'établir et d'exploiter un système de communications mobiles de troisième génération : ces autorisations ont été octroyées le 16 mars 2001 sur la base de l'arrêté royal du 18 janvier 2001.

Dans ces conditions, comme les cahiers des charges définis dans le chapitre Ier des arrêtés royaux du 7 mars 1995 et du 24 octobre 1997 et dans le chapitre II de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 s'appliquent de plein droit aux trois opérateurs en question, le moyen juridique le plus approprié pour imposer des obligations additionnelles à ces opérateurs en matière de lutte contre les vols d'équipements terminaux est d'adapter les cahiers des charges contenus dans les trois arrêtés royaux en question.

L'objet de l'arrêté royal qui Vous est proposé est par conséquent de modifier les cahiers des charges applicables aux trois opérateurs concernés. La nouvelle disposition ainsi insérée dans les cahiers des charges applicables à ces trois opérateurs vise à habiliter le Ministre ayant les télécommunications dans ses attributions, agissant en tant qu'autorité de réglementation nationale dans le secteur des télécommunications,à imposer à ces opérateurs l'utilisation de systèmes ad hoc permettant de combattre des phénomènes de société tels que les vols d'équipements terminaux de téléphonie mobile et, de manière plus générale, les utilisations illicites des réseaux concernés, notamment les fraudes de toutes natures. Cette nouvelle disposition du cahier des charges applicable aux opérateurs du service de téléphonie mobile puise son fondement légal dans l'article 87, § 2, e) , de la loi du 21...

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