25 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction 'service mobile d'urgence' (SMUR) doit répondre pour être agréée

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « soins urgents spécialisés », modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1999, 9 février 2001 et 15 juillet 2002 et par l'arrêté ministériel du 19 avril 2001;

Vu les avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis les 11 mars 1999 et 28 septembre 2000;

Vu l'avis n° 32.833 du Conseil d'Etat du 14 mai 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Le médecin qui assume la direction de la fonction, tel que visé dans le présent article, peut simultanément être le médecin chef de service de la fonction « soins urgents spécialisés », tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée. »

Art. 2. L'article 6, § 2, du même arrêté royal du 10 août 1998, modifié par l'arrêté royal du 9 février 2001, est complété par les dispositions suivantes :

  1. Le paragraphe, dans sa version originalement en vigueur, est complété par un alinéa 2 et 3, libellés comme suit :

    Les médecins visés dans le présent paragraphe peuvent toutefois assurer simultanément la permanence, telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.

    Les médecins qui participent à la permanence médicale ne peuvent effectuer de permanence médicale dans un hôpital durant plus de 24 heures consécutives.

    ;

  2. Entre le premier et le deuxième alinéa du présent paragraphe, modifié par 1°, un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit :

    Les médecins visés dans le...

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