23 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 2°, b) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, notamment l'article 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, notamment l'article 9, § 2, alinéa premier, 1° et 2° ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 janvier 2014 ;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 23 janvier 2014, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 11 mars 2014 ;

Vu l'avis n° 55.613/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. L'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, remplacée par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2013, est remplacée par l'annexe Ire, jointe au présent arrêté.

Art. 2. L'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2013, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 3. Les annexes Ire et II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, remplacées par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2013, restent d'application pour les examens entamés avant le 1er juillet 2014.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Bruxelles, le 23 avril 2014.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 modifiant les annexes Ire et II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes

Annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les...

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