10 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel déterminant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat

La Ministre en charge des primes à la Rénovation,

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code du Logement, complétée par l'ordonnance du 1er avril 2004, notamment les articles 91 § 1er et 127;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat, notamment son article 7, alinéa 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 196.402 du 25 septembre 2009, notifié au Gouvernement le 6 octobre 2009, annulant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 sus visé pour défaut de consultation préalable de la section de législation du Conseil d'Etat;

Considérant que l'arrêté annulé fixe non seulement la liste des travaux subsidiables, mais également les modalités de calcul de la prime; qu'il constitue ainsi le fondement juridique de nombre de décisions d'octroi ou de refus total ou partiel de primes à la rénovation de l'habitat;

Que le contentieux en matière d'octroi de telles primes relève de la compétence des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire de sorte que les actes dérivés de l'arrêté ministériel annulé ne peuvent être considérés comme définitifs à défaut d'avoir été attaqués devant le Conseil d'Etat dans le délai de soixante jours à dater de leur notification;

Que par souci de sécurité juridique, il s'impose de refaire l'arrêté annulé et de conférer à cette réfection un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007, soit au 1er janvier 2008;

Que s'agissant d'une réfection à l'identique et eu égard à l'objet de l'arrêté dont question, il n'est porté atteinte ni aux droits acquis ni à la sécurité juridique;

Vu les articles 3, § 1er et 84, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973;

Considérant que, conformément à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat, l'administration dispose d'un délai de trente jours pour accuser réception des demandes de primes et dresser la liste des travaux acceptés ainsi qu'une estimation du montant de la prime basée sur les devis fournis; que de l'acceptation sus-visée dépend également l'autorisation pour le demandeur de débuter les travaux; qu'en outre dès ce moment, une avance correspondant à 90 % du montant de l'estimation de la prime peut être liquidée (article 16);

Qu'il convient dans l'intérêt des citoyens qui ont introduit leur demande et de ceux qui continueront à le faire d'ici à la publication de l'arrêté en projet de conférer à la réfection de l'acte annulé le bénéfice de l'urgence; qu'il est impératif de ne pas retarder le traitement des demandes, ce qui aurait non seulement comme effet de reporter, dans le chef des demandeurs, l'exécution de leurs travaux mais pourrait également entacher la validité des offres et devis des corps de métiers produits à l'appui de leurs demandes;

Que l'urgence s'impose également au regard des contraintes liées à l'annualité des crédits alloués au budget, particulièrement au regard des programmations budgétaires résultant, pour l'année 2010, des circonstances de crise auxquelles la Région est également confrontée;

Que l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat est dès lors demandé sous le bénéfice de l'urgence, dans un délai de cinq jours;

Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances, donné le 23 novembre 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2009;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement de Bruxelles-Capitale, du 20 novembre 2009;

Vu l'avis 47.367/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.

Pour l'application de l'arrêté, il convient de se référer aux définitions énoncées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat, ci-après dénommé arrêté du Gouvernement.

Art. 2. Surface spécifique.

La surface spécifique sur la base de laquelle le montant maximum des travaux est calculé, hors stipulation contraire, est la surface brute directement concernée par les travaux. Les surfaces des garages, caves non aménagées et combles non aménagés ne sont pas prises en compte.

CHAPITRE II. - Travaux subsidiables

Art. 3. Travaux relatifs à la stabilité de l'immeuble

§ 1er. Fondations, poutres, colonnes, maçonneries.

  1. Sont visés :

    1. les travaux de stabilité relatifs à la construction, au remplacement ou au renforcement de fondations, d'éléments structurels métalliques, d'éléments structurels en bois, d'éléments structurels en béton armé, de maçonneries portantes, de maçonneries de soutènement, de voûtes, de voussettes, et d'éléments de façades tels que les balcons et les loggia, y compris, report de charges par déplacement d'éléments porteurs; les travaux de...

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