30 AOUT 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 1er, 12°, 13°, 14°, 15, 17° et 19° à 22°bis, l'article 3, l'article 4, l'article 36, alinéa 2, 3°, l'article 61, alinéa 2, 3°, et l'article 78bis, § 3, alinéa 2, 4°, du Code wallon du Logement, l'article 143, alinéa 1er, du décret du 15 mai 2003 modifiant le Code wallon du Logement, l'article 174 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et l'article 40, § 2, du décret du 20 juillet 2005 modifiant le Code wallon du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 août 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2007;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 16 mai 2007;

Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 23 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2007;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Ministre : le Ministre du Logement;

  2. Code : le Code wallon du Logement;

  3. administration : la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

  4. enquêteurs : les fonctionnaires et agents de l'administration désignés et les agents communaux agréés conformément à l'article 5, alinéas 1er et 2, du Code wallon du Logement.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté,

  5. deux pièces, telles que définies à l'article 1er, 19°, du Code, séparées par une paroi comportant une ouverture d'une superficie supérieure à 4 m2 peuvent être assimilées à une seule pièce :

    - soit pour atteindre la superficie minimale prévue à l'article 18, §§ 1er et 2, du présent arrêté;

    - soit pour augmenter la superficie habitable tenant compte d'un coefficient d'éclairage unique calculé sur les deux pièces;

  6. les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes ne sont pas des pièces d'habitation telles que définies à l'article 1er, 19°bis, du Code :

    - une superficie au sol, inférieure à 4 m2, sous la hauteur sous plafond requise;

    - une largeur constamment inférieure à 1,50 m;

    - un plancher dont tous les côtés sont situés à plus d'1,00 m sous le niveau des terrains adjacents;

    - une absence totale d'éclairage naturel.

    Une mezzanine fait partie de la pièce d'habitation dans laquelle elle s'intègre;

  7. le coefficient de hauteur (Ch), tel que visé à l'article 1er, 21° et 21°bis, du Code, est déterminé de la manière suivante :

    - pour les pièces ou parties de pièces dont la hauteur sous plafond est égale ou supérieure à la hauteur sous plafond requise, le coefficient Ch est égal à 1. La hauteur sous plafond requise est la hauteur minimale entre le plancher fini et le plafond, définie en fonction de l'usage de la pièce et du type de logement;

    - pour les parties de pièces qui présentent une hauteur sous plafond inférieure à la hauteur sous plafond requise, le coefficient Ch est égal à :

    1. pour les parties sous pente :

      - 0 pour les parties dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,00 m.

      - 0,5 pour les parties dont la hauteur sous plafond est comprise entre 1,00 m et la hauteur sous plafond requise;

    2. pour les parties sous un plafond horizontal en cas de calcul de la superficie utilisable :

      - 0 pour les parties dont la hauteur est inférieure à la hauteur sous plafond requise;

    3. pour les parties sous un plafond horizontal en cas de calcul de la superficie habitable :

      - 0 pour les parties dont la hauteur est inférieure à 1,00 m;

      - 0,50 pour les parties dont la hauteur est comprise entre 1,00 m et 1,80 m.

      - 0,75 pour les parties dont la hauteur est comprise entre 1,80 m et la hauteur sous plafond requise.

      La superficie de la mezzanine est comptabilisée uniquement dans le calcul de la superficie habitable et lorsqu'elle atteint au moins 4,00 m2 dont au moins 1,00 m2 sous une hauteur sous plafond minimale de 1,80 m. Le coefficient Ch est de 1 pour la partie de la mezzanine dont la hauteur sous plafond est de 2,00 m au minimum et de 0,5 pour le solde de la superficie.

  8. le coefficient d'éclairage (Ce), tel que visé à l'article 1er, 21°bis, du Code, est déterminé de la manière suivante :

    14 V + 16 T/S

    - T : surface totale du vitrage de toiture, en m2;

    - V : surface totale du vitrage vertical, en m2;

    - S : superficie du plancher de la pièce d'habitation qui reçoit un éclairage naturel direct, en m2.

    Ne sont comptabilisées que les parties vitrées des baies vers l'extérieur de la pièce d'habitation qui reçoit un éclairage naturel direct.

    Lorsque le rapport est supérieur à 1, le coefficient est ramené à 1.

    La superficie habitable d'une pièce d'habitation dont le coefficient d'éclairage ne peut être fixé faute d'un éclairage naturel direct est comptabilisée comme suit, sur base de l'éclairage naturel indirect d'une pièce adjacente :

    - si la surface de l'ouverture de la paroi séparant les deux pièces contiguës est inférieure à 2,00 m2, la superficie habitable de la pièce d'habitation est égale à la surface de l'ouverture multipliée par 1,5; limitée à la superficie utilisable de cette pièce;

    - si la surface de l'ouverture de la pièce est supérieure à 2,00 m2, la superficie habitable de la pièce d'habitation est égale au double de la surface de l'ouverture, limitée à la superficie utilisable de cette pièce.

    La superficie habitable de la pièce d'habitation qui ne reçoit qu'un éclairage naturel indirect est égale à 0 lorsque la pièce adjacente qui reçoit un éclairage naturel direct est insuffisamment éclairée en vertu de l'article 15;

  9. la superficie utilisable du logement est la somme des superficies utilisables des pièces d'habitation. L'emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est déduite;

  10. la superficie habitable du logement est la somme des superficies habitables des pièces d'habitation. L'emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est déduite;

  11. la superficie totale du logement est la superficie mesurée entre les...

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