23 JUIN 2004. - Arrêté ministériel fixant les normes minimales pour la détention des reptiles dans les parcs zoologiques

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection au bien-être des animaux, notamment l'article 5, § 2;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, notamment l'article 8;

Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, notamment l'article 3;

Vu l'avis n° 36.483/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Afin de pouvoir être agréé en application de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, le parc zoologique doit veiller à ce que les vivariums où des reptiles sont exposés répondent aux dimensions minimales et aux prescriptions de base pour leur aménagement comme fixées à l'annexe du présent arrêté.

§ 2. Sauf pour les crocodiles, tous les reptiles doivent avoir la possibilité de se cacher.

§ 3. Quand l'hibernation est appliquée, il est autorisé de déroger temporairement à la température minimale prescrite pour l'espèce comme fixée dans l'annexe.

§ 4. Les équipements de chauffage dans les vivariums doivent être conçus et utilisés de telle façon que tout risque de brûlure chez les animaux soit évité.

Art. 2. L'exploitant d'un parc zoologique qui veut détenir une espèce animale non visée à l'annexe doit introduire au préalable un dossier concernant la détention prévue auprès du Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ci-après dénommé le Service, démontrant qu'il s'est bien documenté sur les moeurs ainsi que sur les besoins physiologiques de cette espèce. L'autorisation de la détenir dans le vivarium proposé est accordée ou refusée par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

Art. 3. § 1er. Lorsque plusieurs espèces animales sont détenues ensemble dans un même vivarium, les conditions visées à l'article 1er ne sont pas d'application telles quelles. Dans ce cas, le Service fixe les conditions, sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

§ 2. De même, lorsque les animaux disposent d'un vivarium dont les dimensions dépassent largement les normes minimales prescrites, le Service peut autoriser que le nombre maximum d'animaux d'une espèce qui peuvent être hébergés ensemble, soit dépassé.

§ 3. Sur la base d'une...

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