7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2007, notamment l'article 42;

Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment les articles 116, § 1er, et 313, § 1er;

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 112, § 1er, et l'article 268;

Vu l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1986, 5 août 1991 et 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1972;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité de logement aux agents des provinces et des communes;

Vu l'arrêté royal du 12 février 1963 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations exceptionnelles au personnel des provinces et des communes, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970, 8 juin 1971, 16 octobre 1975 et 21 août 1979;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1965 fixant les indemnités pour frais de séjour octroyés au personnel provincial et communal, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1974 et 29 août 1991;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires lors du décès d'un agent provincial ou communal, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1973, 22 juillet 1975 et 27 novembre 1985;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1965 portant réglementation générale en matière d'indemnité pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués par le personnel des provinces et des communes, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1985;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1974 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1990, 6 mars 1991, 31 mars 1993 et 20 juin 1994;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour prestations de travail nocturnes à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations de communes et des fédérations de communes, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1989, 2 juin 1989 et 20 juin 1994;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'intervention des provinces, des communes, des agglomérations de communes et des fédérations de communes dans certains frais de transport des membres de leur personnel;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1975 fixant la limite des dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par certains agents des provinces et des communes, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1976 fixant la limite des dispositions générales relatives à l'octroi, à certains agents des provinces et des communes, d'une allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1977 fixant les dispositions générales relatives à l'admissibilité des services accomplis par certains agents des provinces, des communes et des agglomérations de communes dans le secteur privé, en qualité de chômeurs occupés par les pouvoirs publics ou comme stagiaires en vertu de la législation sur le stage des jeunes;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant la limite des dispositions générales relatives à l'octroi d'une indemnité de déplacement à certains agents des communes affectées par une fusion, une annexion ou une rectification des limites territoriales après le 31 décembre 1976, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1978;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant les dispositions générales relatives au statut pécuniaire des agents provinciaux et communaux bénéficiant d'un congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1977 fixant le nombre de handicapés que doivent occuper les provinces, les communes, les associations de communes et les agglomérations de communes;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1990 portant fixation des dispositions générales relatives à l'octroi de chèques-repas à certains agents des provinces et des communes;

Vu l'arrêté royal du 12 février 1993 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération par les provinces et les communes de certains agents en congé de maternité;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale, modifié par le décret de la Communauté flamande du 7 juillet 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions minimales pour le régime de mandats du personnel communal et provincial et disposition sur la prime linguistique;

Vu le protocole n° 2007/1 du 10 septembre 2007 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 2007;

Vu l'avis du Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, donné le 18 octobre 2007;

Vu l'avis n° 43.608/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté s'applique :

  1. au personnel communal, visé à l'article 76, § 1er, et à l'article 102,du décret communal;

  2. au personnel provincial, visé à l'article 74 et à l'article 98 du décret provincial;

  3. aux secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale, en ce qui concerne les articles 219, 220, 223 et 226, alinéa deux.

    Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, s'appliquent au personnel d'un établissement de santé communal financé par l'autorité fédérale, les fonctions, les échelles de traitement et les carrières fonctionnelles, certains régimes pécuniaires et certaines absences, comme au personnel du Centre public d'Aide sociale occupé dans un établissement de santé financé par l'autorité fédérale.

    S'appliquent au personnel des structures communales et provinciales agréées d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées, par dérogation à l'alinéa premier, 1°, les types de fonctions tels que définis à la réglementation de l'autorité flamande relative à l'agrément et au subventionnement des structures pour personnes handicapées. Pour ce personnel, on choisit les échelles de traitement du présent arrêté qui sont compatibles avec les normes d'agrément et de subventionnement mentionnées.

    Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  4. le décret communal : le décret communal du 15 juillet 2005;

  5. le décret provincial : le décret provincial du 9 décembre 2005;

  6. le conseil : le conseil communal pour la commune et le conseil provincial pour la province, chacun en ce qui concerne le statut de son propre personnel;

  7. l'autorité de désignation :

    1. le conseil communal, pour le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint et le gestionnaire financier de la commune;

    2. le conseil provincial, pour le greffier provincial et le gestionnaire financier de la province;

    3. le conseil communal, pour d'autres membres de l'équipe de management de la commune que les membres du personnel, visés au point a), sauf s'il a délégué sa compétence de désignation en application de l'article 43 du décret communal au collège des bourgmestre et échevins;

    4. le conseil provincial, pour d'autres membres de l'équipe de management de la province que les membres du personnel, visés au point b), sauf s'il a délégué sa compétence de désignation en application de l'article 43 du décret provincial à la députation;

    5. le collège des bourgmestre et échevins, pour les autres membres du personnel de la commune, et en application de l'article 106 du décret communal, le secrétaire communal;

    6. la députation, pour les autres membres du personnel de la province, et en application de l'article 102 du décret provincial, le greffier provincial;

  8. l'organe exécutif de l'administration : le collège des bourgmestre et échevins pour la commune et la députation pour la province;

  9. le chef du personnel : le secrétaire communal pour le personnel communal, le greffier provincial pour le personnel provincial et, le cas échéant, le chef de l'agence autonomisée interne communale ou le chef de l'agence autonomisée interne provinciale;

  10. l'administration : l'administration communale ou l'administration provinciale;

  11. le membre du personnel : tant le membre du personnel statutaire que le membre du personnel contractuel;

  12. le membre du personnel statutaire : tout membre du personnel, nommé à titre définitif en régime statutaire par décision unilatérale de l'autorité, ainsi que tout membre du personnel qui, par décision unilatérale de l'autorité, est admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;

  13. le membre du personnel statutaire en stage : tout membre du personnel qui, par décision unilatérale de l'autorité, est admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;

  14. le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif : le membre du personnel qui est nommé à titre définitif en régime statutaire par décision unilatérale de l'autorité, également appelé 'nommé à titre définitif' à la section 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des...

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