9 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 2, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment l'annexe A, modifiée par les arrêtés royaux du 2 juillet 1996, 22 novembre 1999 et 8 novembre 2001, et l'annexe B, modifiée par l'arrêté royal du 22 novembre 1999;

Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées, cloturé le 1er juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 octobre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 8 octobre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que cet arrêté fait partie d'un ensemble de mesures dont la mise en vigueur avait été promise aux dates fixées;

Considérant que le respect de ce délai est indispensable pour le maintien de la paix sociale au sein des forces armées;

Considérant qu'il est indispensable pour le maintien du bon moral des forces armées de faire bénéficier les militaires, tout comme les fonctionnaires fédéraux, de cette augmentation linéaire des traitements;

Considérant qu'il s'impose de prendre, sans retard, les mesures nécessaires pour garantir le paiement des traitements augmentés dans les délais impartis;

Sur la proposition de Nos Ministres de la Défense et du Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les tableaux 7, 8, 9, 12 et 13 de l'annexe A à l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, sont remplacés par les tableaux 7, 8, 9, 12 et 13 de l'annexe A au présent arrêté.

Art. 2. Dans le même arrêté, les tableaux 1er, 1bis , 2, 2bis , 3, 3bis , 4, 4bis , 5, 5bis , 6, 10 et 11 de l'annexe A et l'annexe B sont remplacés par les tableaux 1er, 1bis , 2, 2bis , 3, 3bis , 4, 4bis , 5, 5bis , 6, 10 et 11 de l'annexe A et l'annexe B annexés au présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er décembre 2002 à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur au 1er janvier 2003.

Art. 4. Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Annexe A

TABLEAU 1

Officiers (autres que ceux visés aux tableaux 2, 3, 4 et 5)

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

TABLEAU 1bis

Officiers visés à l'article 12 (autres que ceux visés aux tableaux 2bis , 3bis , 4bis et 5bis )

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

TABLEAU 2

Officiers du personnel navigant breveté et de réserve de la force aérienne (autres que ceux visés aux tableaux 4)

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