12 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel pris en exécution des articles 28 et 51 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier

Le Ministre de la Défense,

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment les articles 28 et 51;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 2003 pris en exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

Art. 2. L'autorité compétente pour fixer une permanence telle que visée à l'article 27 de l'arrêté royal est :

  1. pour la cellule Défense et le secrétariat administratif et technique : le directeur de la coordination générale militaire;

  2. pour les services du chef de la défense et du vice-chef de la défense : le vice-chef de la défense;

  3. pour chaque département d'état-major : le sous-chef d'état-major;

  4. pour chaque direction générale : le directeur général;

  5. pour le service d'inspection générale : l'inspecteur général médiateur chargé de l'égalité des chances.

    Art. 3. Pour pouvoir être considéré comme « rappelable », le membre du personnel doit :

  6. avoir reçu un préavis de rappel de l'autorité compétente;

  7. pouvoir être contacté sur le lieu où il se trouve, que ce soit par téléphone, GSM, sémaphone ou tout autre appareil similaire;

  8. pouvoir reprendre son service endéans le délai fixé par l'autorité compétente.

    Art. 4. L'autorité compétente pour fixer un préavis de rappel de deux heures ou de quatre heures, est :

  9. pour la cellule Défense et le secrétariat administratif et technique : le directeur de la coordination générale militaire;

  10. pour les services du chef de la défense et du vice-chef de la défense : le vice-chef de la défense;

  11. pour chaque département d'état-major : le sous-chef d'état-major;

  12. pour chaque direction générale : le...

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