6 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agréation des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996 et 3 septembre 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000, 6 octobre 2000 et 29 décembre 2000;

Vu la Décision 91/180/CEE de la Commission du 14 février 1991 arrêtant certaines méthodes d'analyse et de test du lait cru et du lait traité thermiquement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de méthodes d'analyse pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs découle de l'obligation de tenir compte de l'évolution de la technique et de l'appareillage d'analyse,

Arrête :

Article 1er. Les méthodes de référence pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait sont reprises à l'annexe 1.

Art. 2. Les principes des méthodes de routine pour la détermination de la qualité et de la composition du lait sont repris à l'annexe 2.

Art. 3. Les méthodes de routine doivent être préalablement agréées par le Service Productions laitière et avicole de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG 5) du Ministère et par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Ceux-ci prendront une décision après consultation du Comité Scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 4. L'appareillage utilisé pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait doit être préalablement agréé par le Service Productions laitière...

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