7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 4 décembre 2007
Détermination du salaire (Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86823/CO/149.03)
En exécution de l'article 3 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai 2007.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires
Section 1re. - Ouvriers majeurs
Art. 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Section 2. - Jeunes ouvriers
Art. 3. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs des jeunes ouvriers sont calculés sur base des salaires horaires minimums et des salaires effectifs des ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent.
Vu que les jeunes ouvriers ont besoin d'une période de formation, et en vue de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail, les salaires sont diminués en fonction de l'âge, selon les pourcentages repris dans le tableau ci-dessous (18 ans = 100 p.c.) :
Ages Pourcentages Leeftijd Percentages17 1/290 p.c.17 1/290 pct.1780 p.c.1780 pct.16 1/270 p.c.16 1/270...
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