14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) et les critères de qualification additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur communautaire

Le Gouvernement flamand,

Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment les articles 35, 36, 38, 38quinquies et 38decies, remplacés par le décret du 25 octobre 2002, l'article 95, § 3, et l'article 116quater, § 1er, inséré par le décret du 17 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) et les critères de qualification additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur communautaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2001, 27 avril 2001, 1er juin 2001 et 8 juin 2001;

Vu l'avis du « Vlaamse Mediaraad » (Conseil flamand des Médias), rendu le 18 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 novembre 2002;

Vu l'avis 34.578/3 du Conseil d'Etat, rendu le 29 janvier 2003, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) et les critères de qualification additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur communautaire, déjà modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001, l'intitulé est remplacé comme suit :

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) et les critères de qualification et conditions additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur privé

.

Art. 2. L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 16. § 1er. Pour être recevable, la demande d'agrément d'un radiodiffuseur communautaire qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande comprendra :

1° les statuts de la personne morale tels que publiés au Moniteur belge ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales étrangères, publiés dans un médium comparable, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution, le cas échéant accompagnée d'une traduction en néerlandais;

2° une copie de la liste des administrateurs ou gestionnaires et leur fonction dans la personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales étrangères, dans un médium comparable, le cas échéant accompagnée d'une traduction en néerlandais;

3° la mention du lieu d'implantation du siège d'exploitation, des installations de production et d'émission;

4° une note détaillée dans laquelle le demandeur présente la grille d'émission et la programmation et précise où et de quelle manière il entend présenter une diversité de programmes, plus particulièrement en matière d'information et de divertissement;

5° une note indiquant selon quelles modalités il sera satisfait à l'obligation d'information et à l'obligation de garantir une offre musicale néerlandophone dans la programmation, conformément aux dispositions des articles 33, 38, 3° et 38, 4° des décrets coordonnés;

6° une déclaration attestant que le radiodiffuseur communautaire est la propriété de la personne morale, administré/géré par elle et que cette personne morale n'exploite qu'une seule radio communautaire, et attestant en outre qu'il n'existe pas de liens directs ou indirects entre les personnes morales exploitant un radiodiffuseur communautaire;

7° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur ou gestionnaire attestant qu'il n'exerce aucun mandat politique ni un mandat d'administrateur ou de gestionnaire de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'une autre personne morale possédant et/ou gérant/administrant ou exploitant un radiodiffuseur communautaire;

8° une déclaration affirmant que le radiodiffuseur communautaire est indépendant de tout parti politique;

9° une déclaration de la personne morale certifiant qu'elle assure sous sa responsabilité la gestion et l'exploitation du radiodiffuseur communautaire et démontrant que les programmes sont réalisés sous la responsabilité du radiodiffuseur communautaire, conformément à l'article 31, § 2 des décrets coordonnés;

10° le statut rédactionnel du rédacteur en chef, du contingent de journalistes professionnels, des journalistes professionnels-stagiaires et des autres collaborateurs de rédaction qui seront engagés;

11° le contingent du personnel culturel, administratif et technique dont disposera le radiodiffuseur communautaire;

12° une déclaration de la personne morale s'engageant à utiliser un équipement technique conforme aux prescriptions légales et de contrôle et à respecter les dispositions de l'autorisation d'émission;

13° une déclaration par laquelle le radiodiffuseur communautaire s'engage à ne pas diffuser de programmes qui seraient contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à la sécurité de l'Etat ou qui seraient susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger;

14° une note détaillée définissant de manière précise l'infrastructure dont disposera le demandeur;

15° une déclaration de la personne morale affirmant accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le fonctionnement;

16° au cas où le radiodiffuseur communautaire veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note détaillée explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;

17° un plan d'affaires;

18 un plan financier détaillé;

19° l'indication de la structure financière, et pour autant qu'il s'agisse d'une société, de la structure de l'actionnariat;

20° la preuve que les dispositions de l'article 16ter ont été respectées.

§ 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être communiquée sans tarder au Commissariat.

Cependant, lorsque cette modification porte sur les émissions dans une langue autre que le néerlandais ou sur les données visées à l'article 38bis, § 2 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, l'autorisation préalable du Commissariat est requise.

§ 3. Le Commissariat peut imposer l'utilisation d'un formulaire-type pour la demande d'agrément.

Art. 3. Dans le même arrêté sont insérés un article 16bis, un article 16ter, un article 16quater et un article 16quinquies, libellés comme suit :

Art. 16bis. § 1er. Les critères de qualification additionnels, visés à l'article 38, § 2 et § 3 des décrets coordonnés sont :

1° pour ce qui concerne le contenu donné aux programmes proposés et la grille d'émission, plus particulièrement la diversité de la programmation :

a) le « format » du radiodiffuseur communautaire;

b) la durée des émissions;

c) la nature et l'heure des émissions;

d) le contenu qualitatif et la diversité des programmes, en particulier des programmes propres à la radio avec une offre de musique, d'information et de divertissement;

e) l'attention consacrée au choix de programmes, aux bulletins d'information, aux programmes d'information et informatifs, à la culture, aux choix musicaux, aux programmes de service et à l'infotainment.

La composition concrète de la programmation en matière d'information doit être assurée par le propre service d'informations, moyennant une attention particulière pour :

a) le nombre de bulletins d'information prévus par jour;

b) la diversité des thèmes abordés pendant ces bulletins d'information;

c) la couverture envisagée d'événements sociaux et culturels dans la zone de desserte;

d) le nombre de journalistes professionnels agréés, de journalistes professionnels stagiaires et autres collaborateurs de rédaction;

e) la mise en place d'un service d'informations;

f) les investissements prévus dans le service d'informations;

g) l'expérience acquise par le demandeur dans le domaine de la diffusion de bulletins d'information par les médias;

2° pour ce qui concerne l'expérience médiatique :

a) l'expérience médiatique de la personne morale et du personnel culturel, administratif et technique, plus particulièrement en matière de télé- et radiodiffusion;

b) l'apport créatif des collaborateurs;

3° pour ce qui concerne le plan d'affaires :

a) le demandeur décrit la vision stratégique à plus long terme et les objectifs pour le développement ultérieur du radiodiffuseur communautaire;

b) les activités développées à cette fin et les méthodes, actions et moyens mis en oeuvre, en particulier les investissements effectués et envisagés, une définition du groupe cible, la part de marché estimée et la proportion par rapport au marché global des annonceurs et auditeurs;

4° pour ce qui concerne le plan financier : une note qui démontre comment et quand le plan d'affaires sera réalisé, à l'aide d'une projection bilantaire des deux premières années d'exploitation et une note reprenant le détail de l'origine des moyens financiers (moyens propres et moyens externes) permettant d'exécuter le plan d'affaires et les investissements prévus;

5° pour ce qui concerne l'infrastructure technique :

a) la qualité et les aspects techniques de la configuration prévue, moyennant une attention particulière pour l'expertise technique et opérationnelle présente;

b) les prévisions en matière d'investissements techniques;

c) les prévisions en matière d'équipement technique, d'infrastructure, de transmission, d'implantation et de développement du parc d'émetteurs;

d) le calendrier pour le déploiement de la radio et les paquets de fréquences nécessaires.

§ 2. Les demandes recevables sont examinées par le Commissariat et confrontées aux critères de qualification additionnels, qui sont pondérés comme suit :

1° 50 % pour le critère visé au § 1er, 1°;

2° 20 % pour le critère visé au § 1er, 2°;

3° 10 %...

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