18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure pour le « Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) » et les critères de qualification et conditions additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur privé communautaire, régional ou local

Le Gouvernement flamand,

Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment les articles 28, § 3, inséré par le décret du 4 juin 2003, art. 38, § 2, 38quinquies § 3, remplacés par le décret du 25 octobre 2002 et 116ter, § 1er, inséré par le décret du 17 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) et les critères de qualification et conditions additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur privé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2001, 27 avril 2001, 1er juin 2001, 8 juin 2001 et 14 mars 2003;

Vu l'avis du Conseil flamand des Médias, rendu le 21 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mai 2003;

Vu l'avis 35.594/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement flamand agrée les diffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux dans les deux mois de la date de réception de l'avis sur la conformité rendu par le Vlaams Commissariaat voor de Media. Le Gouvernement flamand peut proroger ce délai de deux mois.

Dans les quatorze jours calendaires de la date de réception de l'avis du Commissariat, le Gouvernement flamand envoie à tous les candidats une liste des candidatures jugées recevables.

En ce qui concerne les radiodiffuseurs communautaires, le Gouvernement flamand examine les candidatures qu'il a jugées recevables, à l'aide des critères de qualification additionnels fixés à l'article 38, § 2 et § 3 des décrets coordonnés, qui sont pondérés comme suit :

  1. 1° 50 % pour le critère visé à l'article 16bis, § 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le « Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) » et les critères de qualification et conditions additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur privé, dénommé ci-après l'arrêté;

  2. 20 % pour le critère visé à l'article 16bis, § 1er, 2°, de l'arrêté;

  3. 10 % pour le critère visé à l'article 16bis, § 1er, 3°, de l'arrêté;

  4. 10 % pour le critère visé à l'article 16bis, § 1er, 4°, de l'arrêté;

  5. 10 % pour le critère visé à l'article 16bis, § 1er, 5°, de l'arrêté.

    En ce qui...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT