16 JUILLET 2002. - Arrêté royal relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 7;

Vu la concertation avec les gouvernements des Régions tenue le 20 novembre 2001;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du gaz du 28 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 27 novembre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat; donné le 2 mai 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. § 1er. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, dénommée ci-après « la loi », s'appliquent au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « électricité verte » : l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;

  2. « organisme de contrôle » : organisme agréé par le ministre conformément à l'article 3;

  3. « certificat de garantie d'origine » : le document attestant la garantie d'origine de l'électricité verte conformément à l'article 4 du présent arrêté;

  4. « certificat vert » : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité déterminée d'électricité verte, au cours d'un intervalle de temps déterminé;

  5. « banque de données » : la banque de données visée à l'article 13 du présent arrêté, centralisée et gérée par la commission, reprenant les certificats verts émis ainsi que les données reprises sur ces certificats;

  6. « décrets et ordonnance électricité »: l'ensemble formé par le décret du 17 juillet 2000 du Parlement flamand relatif à l'organisation du marché de l'électricité, le décret du 12 avril 2001 du Parlement wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et l'ordonnance du 19 juillet 2001 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 2. En application de l'article 7 de la loi visant à prendre des mesures en vue d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, les mesures suivantes sont introduites :

  7. une procédure d'octroi de certificats de garantie d'origine pour les installations de production d'électricité verte produite en conformité avec l'article 6 de la loi;

  8. une procédure d'octroi et de délivrance des certificats verts pour l'électricité produite par les titulaires de concessions domaniales visées à l'article 6 de la loi;

  9. l'établissement de prix minima pour la production d'électricité verte.

    CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives à l'octroi de certificats verts pour l'électricité produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi

    Section Ire. - Agrément des Organismes de contrôle

    Art. 3. § 1er. Pour être agréé, un organisme de contrôle doit remplir les conditions suivantes :

  10. disposer de la personnalité juridique et être indépendant de tous producteurs, intermédiaires...

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