20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'organisation matérielle des élections dans les ambassades et postes consulaires de carrière belges

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté vise à régler quelques points pratiques relatifs à l'organisation des opérations électorales à l'étranger.

Etant donné que les prochaines élections législatives fédérales auront lieu en juin 2003 au plus tard, c'est-à-dire dans moins d'un an, qu'il est absolument nécessaire de prendre en temps utile les dispositions pratiques pour que ce scrutin puisse se dérouler sans problèmes, et que nos ambassades et consulats généraux doivent pouvoir prendre immédiatement les mesures requises à cet effet, l'extrême urgence est invoquée pour le présent arrêté.

Les ambassades et consultats généraux doivent en effet faire dès à présent le nécessaire pour pouvoir disposer d'urnes et aménager ou louer les locaux où les élections auront lieu.

L'arrêté royal du 9 août 1894 relatif au matériel électoral précise les spécifications de fabrication des urnes et un arrêté ministériel du 10 août 1894 définit comment les isoloirs doivent être aménagés.

Pour des raisons pratiques et budgétaires, il ne semble pas indiqué d'appliquer, telles quelles, dans nos postes, les dispositions en vigueur en Belgique.

La fabrication des urnes et des isoloirs prévus par les arrêtés susmentionnés n'imposerait pas seulement un effort budgétaire très important mais selon toute vraisemblance, cela pourrait s'avérer difficile à réaliser dans certains pays, et il se pourrait que les produits fabriqués dans ces conditions résisteraient mal aux conditions climatologiques locales.

Il ressort d'une enquête que les ambassades et consulats généraux belges peuvent disposer, dans la plupart des cas gratuitement, d'urnes utilisées, soit par les autorités locales, soit dans des ambassades de nations amies. Ces urnes, qui présentent en outre les mêmes garanties en ce qui concerne la régularité du déroulement du scrutin, présentent des différences d'ordre technique par rapport aux urnes belges (dimensions différentes, autre matériau, ...). Par ailleurs, les urnes sont différentes d'un pays à l'autre.

C'est pourquoi, une certaine souplesse a été retenue dans la formulation des articles 1er à 3 du projet d'arrêté, formulation qui offre toutefois des garanties suffisantes quant à la régularité des opérations électorales.

L'article 4 précise qu'à la clôture du scrutin, les bulletins de vote seront placés dans une enveloppe scellée en vue de leur envoi vers la Belgique.

Le transport des bulletins dans les urnes...

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