3 JUILLET 2005. - Arrêté royal relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 3, 2°, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989, et l'article 3, 5°;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, notamment l'article 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 septembre 1998, 31 janvier 2001, 10 décembre 2002 et 23 novembre 2004;

Vu le Règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les Directives 80/590/CEE et 89/109/CEE;

Vu la Directive 78/142/CEE du 30 janvier 1978 du Conseil des Communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

Vu la Directive 2002/72/CE de la Commission des Communautés européennes du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifiée par la Directive 2004/1/CE de la Commission du 6 janvier 2004 et par la Directive 2004/19/CE de la Commission du 1er mars 2004;

Vu l'avis n° 38289/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Champ d'application

Article 1er. § 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux matériaux et objets en matière plastique ainsi qu'à leurs parties qui sont :

  1. constitués exclusivement de matière plastique ou

  2. composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout autre moyen

    et qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.

    § 2. On entend par "matière plastique" le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire.

    § 3. Toutefois, ne sont pas considérées comme "matières plastiques" :

    1. les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies;

    2. les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques;

    3. les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique;

    4. les revêtements de surface obtenus à partir de :

  3. cires de paraffine y compris les cires de paraffine synthétiques, et/ou de cires microcristallines;

  4. mélanges de cires énumérées au point a), entre elles et/ou avec des matières plastiques;

    1. les résines échangeuses d'ions;

    2. les silicones.

    § 4. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches dont au moins une n'est pas exclusivement constituée de matière plastique même si celle destinée à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires est constituée exclusivement de matière plastique.

    Migration globale

    Art. 2. Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet (mg/dm2) (limite de migration globale).

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 60 milligrammes de constituants cédés par kilogramme de denrées alimentaires (mg/kg) dans les cas suivants :

  5. des objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d'une capacité entre 500 millilitres (ml) et 10 litres (l);

  6. des objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer la surface qui est en contact avec les denrées alimentaires;

  7. des capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de fermeture.

    Composition

    Art. 3. § 1er. Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l'annexe, chapitre 1er, liste 1 section A du présent arrêté, sont utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, sous réserve des restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les monomères et autres substances de départ figurant à l'annexe, chapitre 1er, liste 1, section B, peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard, en attendant leur évaluation par l'Autorité européenne de Sécurité des Aliments.

    § 2. Seuls les additifs figurant à l'annexe, chapitre 1er, liste 2 section A et B, sont utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, sous réserve des restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les limites de migration spécifique des additifs de l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section B, s'appliquent à partir du 1er janvier 2004, lorsque le contrôle de conformité est effectué dans un simulant D ou dans les milieux d'essai de tests de substitution prévus dans l'annexe 1, de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les additifs autorisés par un état membre de l'Union européenne peuvent être utilisés pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique jusqu'au 31 décembre 2007.

    Toute personne intéressée par l'inclusion dans la liste visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er d'un additif déjà mis sur le marché dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne remet les données nécessaires à l'évaluation de sa sécurité par l'Autorité européenne de Sécurité des Aliments le 31 décembre 2006 au plus tard.

    § 3. Les additifs visés au § 2, qui sont autorisés comme additifs alimentaires par l'arrêté royal du 12 mars 1991 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires, par l'arrêté royal du 9 octobre 1996 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, par l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, par l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, ou comme arômes par l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, ne peuvent pas migrer :

  8. dans les denrées alimentaires en quantités ayant une fonction technologique dans les denrées alimentaires finales;

  9. dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi est autorisé en tant qu'additifs alimentaires ou arômes en quantité excédant les restrictions prévues, quelle que soit la restriction la plus basse, dans les arrêtés suivants :

    - l'arrêté royal du 12 mars 1991 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires;

    - l'arrêté royal du 9 octobre 1996 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires;

    - l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires;

    - l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants;

    - l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires,

    et/ou au § 2;

  10. dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi n'est pas autorisé en tant qu'additifs alimentaires ou arômes, en quantité excédant les restrictions prévues au § 2.

    Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et...

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