13 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les articles 16, 24, 25, 26, 27 et 28 modifiés par l'article 26 du décret du 12 février 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables situés dans la Région wallonne modifié par les arrêtés du 7 septembre 2000, du 27 mars 2001, du 13 décembre 2001, du 29 novembre 2007, du 31 janvier 2008, du 19 mars 2009, du 4 février 2010, du 9 septembre 2010, du 15 décembre 2011 et du 20 septembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2013;

Vu l'avis 54.538/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

  1. Ministre: le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

  2. administration: la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;

  3. code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

  4. estimateur : la personne physique désignée par le Ministre au titre d'estimateur public:

    1. parmi les agents de l'administration;

    2. parmi les personnes désignées par la Société wallonne du Crédit social ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, selon que le demandeur sollicite un prêt à taux réduit auprès de l'un ou l'autre de ces organismes;

  5. entrepreneur : personne qui fournit et facture au demandeur les travaux et prestations éligibles en vertu du présent arrêté;

  6. revenus : les revenus imposables globalement afférents à l'avant-dernière année précédant la date de la demande, tels qu'ils apparaissent sur l'avertissement extrait de rôle ou tout certificat assimilé. Pour les personnes bénéficiant de traitements, salaires ou émoluments exempts d'impôts nationaux, le demandeur produit une attestation du débiteur de revenus mentionnant la totalité des traitements, salaires ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des allocations familiales ou d'orphelins.

    Pour la détermination des revenus visés à l'alinéa 1er, sont pris en considération tous les revenus du demandeur et de son ménage sur base de la composition de ménage.

    Les revenus sont diminués de 1.860 euros par enfant à charge. Ce montant est adapté conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008, article 4, c).

    En cas de séparation du demandeur entre l'année de référence des revenus et l'introduction de la demande, les revenus pris en considération font abstraction de l'application éventuelle du quotient conjugal.

    Art. 2. § 1er. Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région accorde une prime aux ménages qui réhabilitent un logement améliorable.

    § 2. Si le demandeur ou un membre de son ménage sur base de la composition de ménage, ou un copropriétaire, introduit une nouvelle demande avant la notification d'octroi de la ou des primes précédemment sollicitées ou au cours de la période de quatre ans débutant à la date de la notification :

  7. le montant de la prime visé à l'article 7, § 1er, auquel il peut prétendre, ajouté à celui ou ceux de la ou des primes précédemment sollicitées, ne peut pas excéder selon les critères fixés à l'article 7, § 1er, soit :

    1. 750 euros;

    2. 1.480 euros;

    3. 2.230 euros;

    4. 2.980 euros;

  8. la superficie des menuiseries extérieures prise en compte en application de l'article 7, § 6, ajoutée à celle prise en compte dans les dossiers précédents pour lesquels la demande a été introduite à partir du 1er mai 2010, ne peut pas dépasser 40 m2.

    La demande visée à l'alinéa 1er est introduite pour un même logement et soit :

  9. en application du présent arrêté;

  10. en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables.

    § 3. Pour chaque demande de prime, le montant des travaux pris en considération est au minimum de 2.000 euros hors T.V.A., sauf si les travaux ont été exécutés, en tout ou en partie, à partir de matériaux acquis par le demandeur, mis en oeuvre dans le logement, et dont l'achat est attesté par des factures dont le montant s'élève à 1.000 euros hors T.V.A minimum.

    Le montant minimum de 2.000 euros visé à l'alinéa 1er est ramené à 1.000 euros quand il concerne des travaux de remplacement de...

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