13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 6 février 2012
Engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108988/CO/331)
CHAPITRE Ier. - Objet de la convention
Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue :
- en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
- en application du point 4.1 du règlement de pension repris comme annexe à ladite convention collective de travail.
CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, à l'exception des :
- catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail;
- employeurs établis à l'étranger et leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du Règlement CEE applicable en matière de sécurité sociale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux :
- travailleurs sous contrat de travail intérimaire;
- travailleurs sous contrat de vacances...
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