11 MARS 2014. - Arrêté royal portant des mesures de promotion de la participation et de l'activation sociale des usagers des services des centres publics d'action sociale pour l'année 2014

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2014;

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, article 57, § 1, al. 2;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Considérant que l'exclusion des personnes défavorisées se situe dans tous les domaines de la vie, y compris la vie sociale et culturelle et sur les réseaux numériques;

Considérant que la participation à la société de l'information est un droit élémentaire constitutif de la dignité humaine;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 février 2014.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application de cet arrêté sont entendus sous :

- centre, centres : le centre public, respectivement les centres publics, d'action sociale;

- usager : toute personne qui fait usage des services publics relevant des missions du centre, sous quelle que forme que ce soit;

- financement : paiement d'une action soit par la prise en charges des frais soit par la remise d'un chèque.

Art. 2. Une subvention est octroyée aux centres en vue de favoriser la participation et l'activation sociale de leurs usagers.

Ils peuvent utiliser cette subvention pour :

  1. le financement total ou partiel de la participation des usagers à des manifestations sociales, sportives ou culturelles;

  2. le financement total ou partiel de la participation des usagers à des associations sociales, culturelles ou sportives y compris les cotisations et les fournitures et équipements nécessaires à cette participation;

  3. le soutien et financement des initiatives du ou pour le groupe-cible au niveau social, culturel ou sportif;

  4. le soutien et le financement des initiatives qui favorisent l'accès et participation du groupe cible aux nouvelles technologies d'information et de communication;

    Le centre est libre de déterminer parmi les groupes d'usagers les groupes prioritaires qui se trouvent dans la situation la plus défavorisée.

    Art. 3. Une subvention particulière est octroyée aux centres pour les activités liées à la non-reproduction de la pauvreté chez les enfants des usagers des centres.

    Les centres peuvent utiliser cette subvention pour :

  5. le financement total ou partiel d'une aide sociale en vue de permettre aux enfants des usagers une intégration sociale par la participation à des programmes sociaux.

    Sont ainsi visées :

    - aide sociale dans le cadre de la participation à des programmes sociaux;

    - aide sociale dans le cadre d'un soutien scolaire;

    - aide sociale dans le cadre d'un soutien psychologique pour l'enfant ou pour les parents dans le cadre de la consultation avec un spécialiste;

    - aide sociale dans le cadre d'un soutien paramédical;

    - aide à l'achat d'outil et de jeux pédagogiques.

  6. le financement total ou partiel d'initiatives avec ou en faveur des enfants des usagers en vue de favoriser leur intégration sociale. Sont ainsi visés les frais relatifs à la mise en place d'actions visant à intégrer socialement les enfants défavorisés.

    Art. 4. § 1er. Pour la réalisation des fins visées à l'article 2, deuxième alinéa, 1° à 4°, une subvention de six millions huit cent vingt-neuf mille (6.829.000) euros, est octroyée aux centres.

    Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2014, section 44, division organique 55, allocation de base 11.43.52.01.

    § 2. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé de répartition suivante :

    - 50 % sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans la commune en date du 1er janvier 2013;

    - 50 % sur la base du nombre d'ayants droit à l'intégration sociale visés par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale dans la commune en date du 1er janvier 2013.

    Les montants résultants sont arrondis en unités d'un euro.

    La répartition par centre est jointe en annexe au présent arrêté.

    Art. 5. § 1er. Une avance de 50 % du montant visé à l'article 4 est versée au centre à partir du 15 juin 2014.

    § 2. Un solde de 50 % au maximum du montant visé à l'article 4 est versé au centre après approbation d'un rapport final introduit comme fixé à l'article 10.

    Art. 6. § 1er. Pour la réalisation des fins visées à l'article 3, une subvention de quatre millions trois cent neuf mille (4.309.000) euros est octroyée aux centres.

    Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2014, section 44, division organique 55, allocation de base 11.43.52.01.

    § 2. La subvention visée au § 1 est répartie parmi les centres conformément à la clé visée à l'article 4.

    Les montants résultants sont arrondis en unités d'un euro.

    Art. 7. Une avance de 50 % du montant visé à l'article 6 est versée au centre à l'entrée en vigueur de la mesure.

    § 2. Un solde de 50 % au maximum du montant visé à l'article 6 est versé au centre après approbation d'un rapport final introduit comme fixé à l'article 10.

    Art. 8. En application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le centre peut conclure des conventions de coopération avec des organisations qui ont pour but la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive des personnes défavorisées et leur accès aux nouvelles technologies...

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