13 MARS 2014. - Accord de coopération entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par « mandataire public » :

  1. tout membre du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté française ou de l'Assemblée de la Commission communautaire française;

  2. toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire du gouvernement dans le cadre des textes législatifs suivants :

    - décret de la Communauté française du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française;

    - décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public;

    - décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif aux Commissaires du Gouvernement;

    - décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

    - décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif aux Commissaires du Gouvernement pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

  3. tout fonctionnaire général des Services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française;

  4. tout chef de cabinet ou chef de cabinet adjoint des membres du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française ou du Collège de la Commission communautaire française;

  5. toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou commissaire de gouvernement nommée, présentée ou désignée par la Région wallonne, la Communauté française ou la Commission communautaire commune ou sur proposition de ceux-ci;

  6. tout fonctionnaire dirigeant et mandataire public de la Commission communautaire française.

    § 2. Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par « mandataire local » :

  7. tout conseiller communal, échevin, bourgmestre, député provincial, conseiller provincial et président ou conseiller de centre public d'action sociale de la Région wallonne;

  8. tout membre des conseils d'administration et des comités de directions des intercommunales, des associations de droit public visées par le Chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale, ou des sociétés de logement de la Région wallonne;

  9. toute personne qui, à la suite de la décision de l'un des organes de la commune, la province, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome ou une société de logement, exerce des responsabilités dans la gestion d'une personne juridique ou d'une association de fait.

    CHAPITRE II. - Création

    Art. 2. Il est institué une Commission de déontologie et d'éthique des mandataires publics, ci-après dénommée « la Commission ».

    La Commission est un organe permanent relevant conjointement du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française et de l'Assemblée de la Commission communautaire française.

    CHAPITRE III. - Missions et compétences

    Art. 3. § 1er. La Commission a pour mission de rendre des avis, à la demande d'un mandataire public, sur une situation particulière de déontologie, d'éthique...

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