26 MARS 2014. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures.

Art. 3. L'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, est complété par les 51°, 52°, 53° et 54° rédigés comme suit :

"51° "période hivernale" : période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars

  1. "LOLE" : Loss Of Load Expectation, à savoir un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement normale;

  2. "LOLE95" : un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement exceptionnelle;

  3. "situation de pénurie" : situation proche du temps réel dans laquelle il y a une probabilité non négligeable que la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des possibilités d'importation et de l'énergie disponible sur le marché."

    Art. 4. L'article 4bis de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 4bis. § 1er. Aux fins de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité ainsi que la sécurité du réseau, la mise à l'arrêt définitive ou temporaire non programmée d'une installation de production d'électricité doit être notifiée au ministre, à la commission et au gestionnaire du réseau au plus tard le 31 juillet de l'année précédant la date effective de mise à l'arrêt temporaire ou définitive.

    Une mise à l'arrêt temporaire ne peut intervenir qu'après le 31 mars de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 1er.

    Une mise à l'arrêt définitive ne peut intervenir qu'après le 30 septembre de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 1er.

    Une notification de mise à l'arrêt est requise pour toute installation de production d'électricité raccordée au réseau de transport, que celle-ci ait ou non reçu une autorisation individuelle conformément à l'article 4.

    § 2. Après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le Roi peut fixer la procédure de notification visée au § 1er, notamment en ce qui concerne la forme et les modalités de la notification.

    § 3. Aucune mise à l'arrêt temporaire ou définitive, qu'elle soit programmée ou non, ne peut être effectuée durant la période hivernale.

    § 4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux unités visées par la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.

    Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIbis, comportant les articles 7bis à 7novies, rédigé comme suit :

    "CHAPITRE IIbis. - Réserve stratégique

    Art. 7bis. § 1er. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire du réseau réalise une analyse probabiliste de l'état de la sécurité d'approvisionnement du pays pour la période hivernale à venir.

    § 2. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre...

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