19 MARS 2013. - Loi portant des dispositions diverses en matière de santé (II)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, rétabli par la loi du 21 décembre 2006 et modifié par la loi du 29 mars 2012, est complété par les paragraphes 9 et 10, rédigés comme suit :

§ 9. Les membres de la Chambre de première instance visés au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, prêtent entre les mains du Président de la Chambre de première instance, en personne ou par écrit, le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle.

Les membres des Chambres de recours visés au § 1er, alinéa 3, 2° et 3°, prêtent entre les mains du Président de la Chambre de recours, en personne ou par écrit, le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle.

§ 10. Si un membre effectif, convoqué pour une audience, est empêché d'assister à cette audience, il en avise sans délai le greffe et un membre suppléant est invité à l'y remplacer.

Cette procédure ayant été suivie, le siège reste valablement composé le jour de l'audience si, outre le Président, sont également présents au moins :

- un des membres visés au § 1er, alinéa 2, 2°, et un des membres visés au § 1er, alinéa 2, 3°, pour ce qui concerne la Chambre de première instance;

- un des membres visés au § 1er, alinéa 3, 2°, et un des membres visés au § 1er, alinéa 3, 3°, pour ce qui concerne la Chambre de recours.

Si le président constate que les membres d'un groupe sont plus nombreux que ceux de l'autre groupe, il désigne, pour rétablir l'égalité...

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