14 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement d'équipes d'appui

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er ;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, notamment l'article 3, § 3, et l'article 5, § 1er, § 2 et § 3, et l'article 6, § 1er ;

Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, notamment l'article 52/1, inséré par l'article 97 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 78 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 2013 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 janvier 2014 ;

Vu l'avis 55.196/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation avec le secteur, en exécution de l'article 6, § 3, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn » (Aide sociale aux Jeunes), créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ;

  2. décret du 17 octobre 2003 : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale ;

  3. structures agréées : les structures qui sont agréées conformément aux dispositions du présent arrêté ;

  4. pouvoir organisateur : une personne morale sans but lucratif sous la responsabilité de laquelle fonctionne une structure agréée ;

  5. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ;

  6. équipe d'appui : l'équipe de médiateurs interculturels à l'appui de l'aide et des services aux mineurs et leur contexte, où des éléments de diversité interculturelle ou philosophique jouent un rôle.

    CHAPITRE 2. - Les équipes d'appui

    Section 1re. - Principes généraux

    Art. 2. Par province et dans la Région de Bruxelles-Capitale, une seule équipe d'appui au maximum peut être agréée et subventionnée.

    Le ressort d'une équipe d'appui peut contenir une ou plusieurs provinces et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Section 2. - Missions et tâches

    Art. 3. Une équipe d'appui a pour objectif d'organiser, pour des mineurs et leur contexte, où des éléments de diversité interculturelle ou philosophique jouent un rôle, un appui à l'aide et aux services qui sont mobilisés ou organisés par la porte d'entrée, les structures mandatées et les services sociaux d'assistance judiciaire à la jeunesse.

    Art. 4. § 1er. Les missions de l'équipe d'appui comprennent :

  7. le soutien en organisant une consultation ;

  8. la promotion de l'expertise au moyen de coaching ou de formation.

    § 2. La consultation, visée au paragraphe 1er, 1°, peut être participative ou consultative. Une consultation participative se compose d'une concertation avec le notifiant, un entretien d'exploration, de recadrement ou de médiation avec le notifiant, avec le jeune et son contexte.

    Une consultation consultative comprend un éclaircissement de la demande ou le renvoi et des conseils en fonction de la demande notifiée.

    § 3. Le coaching, visé au paragraphe 1er, 2°, concerne le coaching dans un dossier au moyen d'une discussion approfondie du dossier, le cas échéant avec la participation à un cas ou concertation de réseau, et le coaching d'équipe par la supervision.

    Section 3. - Conditions d'agrément

    Art. 5. Pour être agréée et le rester, une équipe d'appui doit remplir les conditions d'agrément générales suivantes :

  9. elle opère sous la responsabilité d'un pouvoir organisateur ;

  10. les membres du personnel sont de bonne vie et moeurs et leur état de santé ne comporte aucun risque pour les mineurs avec lesquels ils entrent en contact ;

  11. outre les assurances légalement obligatoires, une assurance responsabilité civile est conclue pour l'équipe d'appui et les personnes qui en font partie ;

  12. la structure dispose d'un cadre de référence écrit pour le comportement illicite à l'égard des usagers. L'organisation adopte une procédure de prévention et de détection de, et de réaction appropriée au comportement illicite à l'égard des usagers. Cette procédure prévoit un système d'enregistrement avec des données anonymisées. Le comportement illicite à l'égard des usagers est notifié sans délai à l'administration.

    Art. 6. Une équipe d'appui doit en outre répondre aux conditions d'agrément particulières suivantes :

  13. l'équipe d'appui est dirigée par un coordinateur ;

  14. le coordinateur dispose de la connaissance et de la compréhension des mécanismes de migration et de la diversité dans la société ;

  15. le coordinateur dispose de l'expérience concernant l'établissement et le développement de partenariats au sein de l'aide à la jeunesse pour optimiser l'aide et les services aux mineurs et leur contexte, où des éléments de diversité...

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