13 MARS 2011. Loi portant des dispositions diverses concernant la Mobilité (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Transposition de la directive 2005/35/CE et de la directive 2009/123/CE modifiant la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires

Art. 2. Dans l'article 5 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires, modifié par la loi du 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 2, les mots « L'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « Le présent article »;

  2. dans l'alinéa 3, les mots « L'annexe Ire, règle 11 b), et l'annexe II, règle 6 b) » sont remplacés par les mots « L'annexe I, règle 4.2, et l'annexe II, règle 3.1.2 »;

  3. dans l'élément 1° de l'alinéa 3, les mots « ou de l'Espace économique européen » sont insérés entre les mots « Union européenne » et les mots « y compris »;

  4. l'élément 2° de l'alinéa 3 est complété par les mots « ou de l'Espace économique européen ».

    Art. 3. Dans l'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 20 janvier 1999 et modifié par les lois des 3 mai 1999 et 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  5. l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    Si des irrégularités ou des informations amènent à soupçonner un navire battant pavillon étranger qui est volontairement dans un port belge ou à un terminal en mer belge d'avoir été impliqué ou d'être impliqué dans un rejet de substances polluantes, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et éventuellement les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux entreprennent une inspection appropriée, en tenant compte des lignes directrices pertinentes adoptées par l'Organisation maritime internationale. Cette compétence est également étendue aux infractions commises dans la zone dépendant de la juridiction d'un autre Etat côtier, mais si cet Etat côtier n'est pas un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, à la demande exclusive de cet Etat côtier ou de l'Etat du pavillon.

    ;

  6. dans l'élément a) du paragraphe 1erbis, les mots « Union européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne ou l'Espace économique européen »;

  7. dans l'élément b) du paragraphe 1erbis, les mots « Union européenne » sont remplacés...

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