15 MARS 2010. - Décret sur les services

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Clause européenne

Article 1er. Ce décret transpose partiellement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Définitions

Art. 2. Aux fins du présent décret on entend par :

  1. « service », toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE);

  2. « prestataire », toute personne physique ressortissante d'un Etat membre, ou toute personne morale au sens de l'article 54 du TFUE, établie dans un Etat membre et qui offre ou fournit un service;

  3. « établissement », l'exercice effectif, par le prestataire, d'une activité économique visée à l'article 49 du TFUE pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de services est réellement assurée;

  4. « destinataire », toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires, ou toute personne morale au sens de l'article 54 du TFUE, établie dans un Etat membre et qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;

  5. « profession réglementée », une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou l'une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administrative, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice;

  6. « régime d'autorisation », toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relatif à l'accès à une activité de service ou à son exercice;

  7. « exigence », toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;

  8. « raisons impérieuses d'intérêt général », des raisons que la Cour européenne de Justice a reconnues comme telles dans sa jurisprudence permanente, notamment : l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;

  9. « assurance en responsabilité professionnelle », une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des destinataires et, le cas échéant, des tiers sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation de service;

  10. « autorité compétente », tout organe ou toute instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services;

  11. « Etat membre », un Etat membre de l'Union européenne;

  12. « Etat membre d'établissement », l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire du service concerné a son établissement;

  13. « jour ouvrable », tout jour calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux;

  14. « données à caractère personnel », les informations concernant une personne identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

  15. « point de liaison pour la Communauté germanophone », la personne physique qui, au sein du Ministère de la Communauté germanophone, est désignée comme contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes en vue de l'assistance mutuelle prévue par le présent décret.

    Champ d'application

    Art. 3. Ce décret s'applique aux services qui relèvent de la compétence de la Communauté germanophone. Les compétences de l'autorité fédérale, des autres communautés et régions ne sont en rien affectées.

    Il ne s'applique pas aux activités suivantes :

  16. les services d'intérêt général non économiques, y compris les services sociaux ne relevant pas du point 8°;

  17. les services financiers;

  18. les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par le décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques, y compris les services audiovisuels, également les services cinématographiques, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, et la radiodiffusion sonore;

  19. les services dans le domaine des transports, y compris le transport scolaire;

  20. les services des agences de travail intérimaire;

  21. les services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée;

  22. les activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 51 du TFUE;

  23. les services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l'Etat, par des prestataires mandatés par l'Etat ou par des associations caritatives reconnues par l'Etat.

    Le présent décret ne s'applique pas en matière fiscale.

    Relation avec le droit applicable

    Art. 4. Si des dispositions du présent décret sont en conflit avec une disposition transposant du droit communautaire européen contenue dans un autre décret ou un arrêté du Gouvernement régissant des aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, la disposition du décret ou de l'arrêté du Gouvernement prévaut et s'applique à ces secteurs ou professions spécifiques. Ceci vaut notamment pour :

  24. les dispositions du décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques qui transposent la Directive 89 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;

  25. les dispositions du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 qui transposent la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

    Computation des délais

    Art. 5. Si le délai échoit un sa medi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

    CHAPITRE 2. - Transposition horizontale

    Section 1re. - Liberté d'établissement

    Régimes d'autorisation

    Art. 6. Si l'accès à une activité de service et son exercice sont subordonnés à un régime d'autorisation, celui-ci doit répondre aux critères suivants :

  26. il n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé;

  27. la nécessité d'un tel régime est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;

  28. l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

    Le premier alinéa ne s'applique pas aux aspects des régimes d'autorisation qui sont régis directement ou indirectement par d'autres instruments communautaires.

    Conditions d'octroi de l'autorisation

    Art. 7. Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

    Ces critères sont :

  29. non discriminatoires;

  30. justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général;

  31. proportionnés par rapport à cet objectif d'intérêt général;

  32. clairs et non ambigus;

  33. objectifs;

  34. rendus publics à l'avance;

  35. transparents et accessibles.

    Exigences en matière de procédure et de redevances

    Art. 8. Les procédures et formalités en matière d'autorisation doivent être claires, rendues publiques à l'avance et être propres à garantir un examen objectif et impartial des demandes.

    Les procédures et formalités en matière d'autorisation ne peuvent être dissuasives ni compliquer ou retarder indûment la prestation du service. Elles doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation et ne pas dépasser le coût des procédures.

    Interdiction de double emploi

    Art. 9. Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre Etat membre ou dans le même Etat membre. Le point de liaison pour la Communauté germanophone et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences.

    Assurance en responsabilité professionnelle et garanties

    Art. 10. Si un prestataire s'installe en...

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