21 MARS 2005. - Décret-programme

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure

Définitions

Article 1er. Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, les passages "ou d'infrastructures extérieures", "ou d'une infrastructure extérieure", "ou à des infrastructures extérieures" et "ou des infrastructures extérieures" sont respectivement remplacés par ", d'infrastructures extérieures ou de voies publiques", ", d'une infrastructure extérieure ou d'une voie publique", ", à des infrastructures extérieures ou à des voies publiques" et ", des infrastructures extérieures ou des voies publiques".

Conditions préalables à la subsidiation de projets d'infrastructure

Art. 2. L'article 5, alinéa 2, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

Les voies publiques mentionnées à l'article 2, alinéa 1, 1°, 3° à 6°, ainsi que le projet d'infrastructure mentionné au point 7°, ne sont subsidiables que dans la mesure où ils ne peuvent être subsidiés par d'autres pouvoirs ou lorsqu'un subside a été demandé mais n'a pas été accordé.

Surveillance des chantiers

Art. 3. Dans l'article 14 du même décret, remplacé par le décret du 1er mars 2004, le mot "total" est supprimé.

Le même article est complété par un alinéa libellé comme suit :

Le coût visé au premier alinéa comprend les coûts de construction proprement dits ainsi que les honoraires des architectes, ingénieurs et autres experts, mais pas les coûts liés au coordinateur de sécurité, à l'assurance-chantier ou à la surveillance du chantier.

Base de calcul du subside

Art. 4. § 1. L'article 17, § 1er, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

Les coûts découlant, dans le cadre des plafonds accordés, de dérogations au projet approuvé peuvent être pris en considération comme dépenses acceptables si les dérogations envisagées ont été communiquées au Gouvernement avant l'exécution des travaux et si elles ne comportent pas de modification fondamentale du projet. Des modifications fondamentales du projet nécessitent l'approbation préalable du Gouvernement.

Au plus tard lors du décompte final, le demandeur introduit les documents suivants auprès du Gouvernement :

- une motivation circonstanciée de la dérogation;

- les documents nécessaires pour le projet d'infrastructure, prévus à l'article 21, s'ils n'ont pas encore été remis.

§ 2. Dans l'article 17, § 2, alinéa 1, du même décret, modifié par le décret du 3 février 2003, le mot "assermenté" est remplacé par le passage "agréé par le Gouvernement".

Acquisition par adjudication

Art. 5. Dans l'article 21, § 2, alinéa 4, la date du "30 septembre" est remplacée par "15 septembre".

L'article 21, § 2, alinéa 5, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

Le marché ne peut être passé ou les achats ne peuvent être effectués avant la promesse définitive, l'approbation du Gouvernement visée à l'article 23, § 1er, ou, en cas d'enchères, l'approbation prévue à l'article 22, § 2.

Coûts supplémentaires

Art. 6. Dans l'article 23 du même décret, dont le texte actuel devient le § 1er, il est inséré un § 2, libellé comme suit :

§ 2. Les coûts supplémentaires imprévisibles en cas de travaux de génie civil ou d'autres travaux en sous-sol peuvent être subsidiés conformément aux dispositions des articles 16 à 18 et 31 à 42 du présent décret, lorsque ces travaux ont été communiqués au Gouvernement avant leur exécution.

Au plus tard lors du décompte final, le demandeur introduit auprès du Gouvernement les documents prévus au § 1er, alinéa 2.

CHAPITRE II. - Dispositions diverses

Modification du décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs

Art. 7. Dans l'article 5, § 1er, du décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs, le point est remplacé par un point virgule et l'alinéa est complété par le texte suivant :

- les droits et libertés fondamentaux des citoyens;

- la sécurité de la population;

- l'ordre public;

- la recherche ou la poursuite de faits punissables.

Avis externes

Art. 8. A défaut de dispositions spécifiques, le Gouvernement peut, lors de la demande d'un avis externe, fixer un délai pour la remise de cet avis. Ce délai doit être d'au moins trente jours. Si l'avis demandé n'a pas été remis au terme du délai, il est censé être positif.

Avances

Art. 9. Dans l'article 2bis, alinéa 2, du...

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