28 MARS 2014. - Décret relatif à la prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET relatif à la prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage.

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et champ d'application

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Le présent décret est cité comme le décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014.

Art. 3. Le décret s'applique aux animaux vivant à l'état sauvage qui, s'ils ont une maladie, peuvent constituer un risque pour la santé publique, la prospérité économique de propriétaires professionnels d'animaux et la nature.

Art. 4. Dans le présent décret, on entend par :

  1. animaux vivant à l'état sauvage : les animaux qui ne relèvent pas de la propriété d'une personne et qui vivent sur des terrains et lieux, quelque soit la nature et la couverture naturelle de ces lieux, qui ne sont isolés par une construction continue rendant impossible la dispersion des animaux vers des terrains ou lieux adjacents ;

  2. maladie : toute déviation pathologique de l'état anatomique ou physiologique d'animaux vivant à l'état sauvage, ainsi que le fait de porter une infection susceptible de causer une pathologie chez l'homme ou chez des espèces animales vivant à l'état sauvage ou domestiquées ;

  3. infection : la pénétration et le développement ou la multiplication d'un agent infectieux, y compris des parasites, moisissures, bactéries, virus et prions, dans l'organisme de personnes ou d'animaux ;

  4. contage : toute substance contenant des bactéries, virus, parasites et leurs larves ou oeufs, moisissures ou autres agents pathogènes par laquelle une maladie peut être transmise ;

  5. produits animaux : toute matière d'origine animale transformée ou non.

    Lors de l'exécution du présent décret, le Gouvernement flamand peut spécifier les notions décrites.

    CHAPITRE 2. -Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage

    Art. 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter et imposer les mesures nécessaires en vue de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage, telles que :

  6. l'établissement de mesures de recherche afin de répertorier la présence de certaines maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage ;

  7. l'organisation et la concrétisation du contenu de programmes et de projets pour la surveillance ou la lutte contre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT