1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux rémunérations minimales - barèmes (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux rémunérations minimales - barèmes.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances

Convention collective de travail du 7 décembre 2011

Rémunérations minimales - barèmes

(Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108126/CO/307)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtages et agences d'assurances.

CHAPITRE II. - Modification des barèmes de rémunérations

Art. 2. Toutes les rémunérations minimales de base reprises aux barèmes sectoriels sont augmentées forfaitairement de 15 EUR.

CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3. Les barèmes repris ci-dessous remplacent les barèmes repris au chapitre III de la convention collective de travail du 24 juin 2008.

Art. 4. Les autres termes de la convention collective de travail du 24 juin 2008 restent inchangés.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de six mois pouvant prendre effet au plus tôt le 1er janvier 2012.

Le préavis est adressé, par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.

Le Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention...

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