28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 56 ans avec une carrière de 40 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 56 ans avec une carrière de 40 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du bois

Convention collective de travail du 28 juin 2013

Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 56 ans avec une carrière de 40 ans (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le numéro 117163/CO/125.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2. § 1er. En vertu de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 (Moniteur belge du 30 décembre 2011) et en vertu de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel tel que modifié par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses, fixant, pour 2013, 2014 et 2015, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés à partir de 56 ans comptabilisant une carrière de 40 années, ont droit à un complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité d'existence...

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