16 MARS 1999. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Turnhout

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, l'article 91, modifié par la loi du 25 juillet 1985, l'article 92, modifié par les lois des 25 juillet 1985 et 3 août 1992 et les articles 93, 95 et 96;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Turnhout, modifié par les arrêtés royaux des 6 janvier 1976 et 17 avril 1978;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du premier président de la cour du travail d'Anvers, du procureur général à Anvers, du président du tribunal de commerce de Turnhout, du procureur du Roi à Turnhout, du greffier en chef du tribunal de commerce de Turnhout et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Turnhout;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal de commerce de Turnhout comprend trois chambres.

Art. 2. L' introduction des causes se fait le mercredi à l'audience de la première chambre, à l'exception :

- de celles en matière de faillite et de concordat judiciaire qui sont introduites le mardi à l'audience de la deuxième chambre;

- de celles devant la chambre d'enquête commerciale qui sont introduites le jeudi à l'audience de la troisième chambre.

Art. 3. Les jours des audiences sont fixés comme suit :

- la première chambre : le lundi, le mercredi et le jeudi, à 9 heures;

- la deuxième chambre : le mardi à 9 heures;

- la troisième chambre : le jeudi à 9 heures.

Le président du tribunal siège en référé le vendredi à 9 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le mardi à 9 h 30 m.

La durée des audiences est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements.

Art. 4. Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les...

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