16 MARS 1999. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Hasselt

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, l'article 91, modifié par les lois des 25 juillet 1985, 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par les lois des 23 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992 et les articles 93, 95 et 96;

Vu l'arrêté royal du 26 février 1992 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Hasselt;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du premier président de la cour du travail d'Anvers, du procureur général à Anvers, du président du tribunal de commerce de Hasselt, du procureur du Roi à Hasselt, du greffier en chef du tribunal de commerce de Hasselt et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Hasselt;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal de commerce de Hasselt comprend six chambres.

Art. 2. L'introduction des causes se fait comme suit :

- devant la première chambre, le mercredi;

- en matière de faillite, de concordat judiciaire et de cessation de paiements, le jeudi;

- en matière de référé, de pratiques de commerce, de requêtes et d'assistance judiciaire, le vendredi.

Art. 3. Les jours des audiences sont fixés comme suit :

- la première chambre : le mercredi;

- la deuxième chambre : le jeudi;

- la troisième chambre : le lundi;

- la quatrième chambre : le mardi;

- les cinquième et sixième chambres : le vendredi.

Le président du tribunal siège en référé et en matière de pratiques de commerce le vendredi. Il instruit également les requêtes et les demandes d'assistance judiciaire.

Les enquêtes commerciales, visées à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, ont lieu le vendredi à 13 h 30 m, ou à tout autre jour ou heure que le président du tribunal fixe selon les nécessités du service.

Les auditions des témoins ont lieu comme suit :

- le mardi matin, devant les deuxième, troisième, quatrième et sixième chambres;

- le jeudi matin, devant la première chambre;

- le vendredi matin, devant la cinquième chambre.

Art. 4. Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du...

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